Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 décembre 2014, une décision statuant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique. Cette disposition législative impose aux laboratoires de biologie médicale de facturer leurs prestations selon les tarifs fixés par la nomenclature des actes professionnels. Une société de biologie médicale a contesté l’interdiction des remises commerciales sur ces tarifs lors de prestations effectuées pour d’autres laboratoires ou établissements de santé. Elle soutenait que cette mesure portait une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par une décision datée du 24 septembre 2014. Le litige soulevait la question de savoir si l’imposition d’un tarif réglementé dans le secteur de la biologie médicale constituait une restriction disproportionnée à la liberté économique. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme en soulignant l’importance de l’objectif de santé publique et de l’aménagement du territoire.

I. La limitation constitutionnelle de la liberté contractuelle tarifaire

A. La restriction encadrée de la liberté d’entreprendre

La liberté d’entreprendre trouve son fondement juridique dans l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les juges rappellent qu’« il est loisible au législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général ». Cette faculté est toutefois conditionnée par l’absence d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif politique ou social initialement poursuivi par le Parlement. En l’espèce, l’article contesté interdit les remises tarifaires pour les examens de biologie médicale réalisés par un prestataire pour un autre laboratoire privé. Cette contrainte réduit la marge de manœuvre commerciale des acteurs économiques qui ne peuvent plus librement fixer les prix de leurs prestations techniques. Le Conseil considère pourtant que cette règle de tarification n’entraîne pas d’atteinte disproportionnée à la liberté économique des laboratoires de biologie médicale.

B. La légitimité de l’objectif d’intérêt général poursuivi

Le législateur a entendu préserver un maillage territorial efficace en favorisant les laboratoires intégrés aux établissements de santé sur l’ensemble du territoire national. L’interdiction des remises vise à « encourager les contrats de coopération entre les laboratoires de biologie médicale pour que ceux-ci mutualisent certains de leurs moyens ». La volonté parlementaire privilégie ainsi la pérennité des structures locales de santé au détriment d’une concurrence par les prix potentiellement déstabilisatrice. Le Conseil constitutionnel précise qu’il n’a pas à substituer son appréciation à celle du Parlement concernant les choix de politique économique et sociale. Il valide le choix législatif consistant à écarter la libre concurrence tarifaire pour assurer la sécurité financière de la prise en charge des soins. La protection du système de sécurité sociale constitue un but d’intérêt général suffisant pour justifier l’encadrement des pratiques commerciales.

II. L’articulation proportionnée des principes d’égalité et d’intérêt général

A. La conformité des dérogations au principe d’égalité

Le principe d’égalité devant la loi exige que des situations identiques soient traitées de manière analogue par les règles de droit en vigueur. Les juges constitutionnels soulignent que ce principe « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». L’article contesté prévoit des exceptions à la tarification unique pour les établissements de santé coopérant par conventions ou groupements de coopération sanitaire. Cette distinction repose sur une différence de situation objective entre les laboratoires isolés et ceux engagés dans des démarches de coopération territoriale. La différence de traitement qui en résulte est jugée en rapport direct avec l’objet de la loi tendant à la mutualisation des compétences. Le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789 est donc écarté au profit de l’efficacité organisationnelle.

B. L’exclusion procédurale du bon emploi des deniers publics

La requérante invoquait également l’objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics pour critiquer l’augmentation des coûts pour les établissements. Le Conseil constitutionnel répond de manière constante que cet objectif ne peut être invoqué directement à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette solution procédurale limite le contrôle de constitutionnalité aux seuls droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 61-1. L’argument relatif à l’efficience économique de la dépense publique est ainsi déclaré inopérant dans le cadre de ce recours spécifique. Les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution car elles ne contreviennent à aucun autre droit protégé par le bloc de constitutionnalité. Cette décision confirme la primauté de l’organisation territoriale des soins sur les impératifs de flexibilité tarifaire revendiqués par les acteurs privés du secteur.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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