Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 5 décembre 2014, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique. Une société de biologie médicale contestait l’interdiction légale de pratiquer des remises tarifaires lors de prestations effectuées pour d’autres laboratoires ou des établissements de santé. Cette disposition impose effectivement l’application stricte du tarif fixé par la nomenclature de la sécurité sociale pour la facturation des actes de biologie médicale. La requérante dénonçait une restriction injustifiée à la liberté de fixation des prix et une violation manifeste du principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité en raison du caractère sérieux des moyens invoqués contre la loi du 30 mai 2013. Le problème juridique posé réside dans la conciliation entre la liberté d’entreprendre et les objectifs d’intérêt général poursuivis par la régulation du secteur médical. Les juges constitutionnels ont déclaré l’article contesté conforme à la Constitution en validant les objectifs de maintien des compétences et de mutualisation des moyens sur le territoire.

I. L’encadrement tarifaire de la biologie médicale au service de l’intérêt général

A. La primauté de l’objectif de santé publique sur la liberté d’entreprendre

Le législateur a souhaité encadrer la facturation des examens pour favoriser le développement des laboratoires intégrés aux établissements de santé sur l’ensemble du territoire national. Le Conseil constitutionnel relève que cette mesure tend à « maintenir des compétences en biologie médicale dans ces établissements » afin de garantir une offre de soins de qualité. La restriction tarifaire empêche une concurrence par les prix qui pourrait fragiliser les structures hospitalières locales au profit de grands groupes de laboratoires privés. Les juges considèrent que les règles de tarification « n’entraînent pas une atteinte à la liberté d’entreprendre disproportionnée au regard des objectifs poursuivis » par la loi. La sécurité sociale finançant une part prépondérante de ces dépenses, l’État dispose d’une légitimité particulière pour réguler les prix pratiqués par les professionnels du secteur.

B. La validation des disparités de traitement par la coopération territoriale

Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations distinctes pour des motifs évidents d’intérêt général et d’aménagement sanitaire. L’article L. 6211-21 exclut de l’interdiction des remises les laboratoires engagés dans des contrats de coopération ou au sein de groupements de coopération sanitaire spécifiques. Le Conseil constitutionnel juge que ces « différences de traitement qui résultent des exceptions à la règle de facturation » sont en rapport direct avec l’objet de la loi. L’encouragement à la mutualisation des moyens entre les acteurs situés dans un même territoire médical justifie pleinement cette dérogation aux règles tarifaires de droit commun. Cette solution assure une présence biologique médicale pérenne dans les zones les moins denses sans pour autant léser les structures privées agissant de manière isolée.

II. La limitation du contrôle constitutionnel face aux choix économiques du législateur

A. La consécration de la marge d’appréciation du Parlement en matière tarifaire

Le Conseil constitutionnel rappelle fermement qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement pour définir les politiques publiques. Il refuse de « substituer son appréciation à celle du législateur sur le choix de poursuivre de tels objectifs » plutôt que de favoriser la libre concurrence. Cette retenue jurisprudentielle souligne la souveraineté du législateur dans l’organisation économique de la santé tant que les libertés fondamentales ne sont pas dénaturées. Le contrôle s’exerce uniquement sur l’absence d’atteinte disproportionnée sans remettre en cause la pertinence même des moyens choisis pour atteindre le but social recherché. Cette décision confirme une tendance constante à laisser une large liberté au pouvoir législatif pour réguler les professions de santé par des outils tarifaires.

B. L’irrecevabilité relative à l’objectif de bon usage des deniers publics

La requérante invoquait également l’objectif de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics pour contester l’augmentation prévisible des coûts pour les établissements de santé. Le Conseil constitutionnel écarte ce moyen en affirmant que cet objectif « ne peut, en lui-même, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ». Cette position clarifie le périmètre des griefs recevables devant le juge constitutionnel dans le cadre de la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution. Seuls les droits et libertés garantis par la Constitution peuvent servir de fondement à une telle requête, excluant ainsi les objectifs de gestion budgétaire. La décision clôt ainsi le débat sur la validité de l’article L. 6211-21 en déclarant l’ensemble des dispositions parfaitement conformes au bloc de constitutionnalité.

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Hassan KOHEN
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