Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 novembre 2014, une décision relative à la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité lors d’une demande d’aide juridictionnelle. Un requérant a sollicité l’aide juridique pour former des recours contre deux arrêts de la Cour de cassation des 7 juin 2007 et 19 février 2009. Il a également souhaité contester une décision rendue par la cour d’appel de Paris en date du 25 avril 2013 devant la juridiction suprême. Les bureaux compétents ont rejeté ces demandes ou les ont déclarées irrecevables entre les mois de mars et mai de l’année 2014. Le plaideur a contesté ces refus devant le Premier président de la Cour de cassation tout en soulevant plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. La juridiction de renvoi ne s’est pas prononcée dans le délai légal de trois mois imposé par les textes organiques de novembre 1958. Le juge constitutionnel devait déterminer si la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle constitue une instance en cours au sens de la Constitution. L’organe rejette les demandes car cette phase administrative ne répond pas aux exigences de l’article 61-1 ouvrant le droit au contrôle de constitutionnalité. L’analyse de cette solution impose d’étudier la qualification restrictive de l’instance en cours avant d’envisager la portée de cet encadrement procédural rigoureux.
I. La qualification restrictive de la notion d’instance en cours
A. L’éviction de la procédure d’aide juridictionnelle du champ constitutionnel
Le Conseil décide que « la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle n’est pas, au sens de l’article 61-1 de la Constitution, une instance en cours ». Cette décision repose sur une analyse stricte des dispositions constitutionnelles régissant le renvoi des questions de constitutionnalité par les juridictions nationales. La procédure d’aide juridique précède la saisine du juge du fond et ne porte pas directement sur le litige principal lui-même. Elle constitue un préalable administratif destiné à vérifier les conditions de ressources et le sérieux de l’action envisagée par le plaideur. Le juge considère ainsi que cette phase de préparation ne saurait ouvrir le droit de contester la validité législative d’un texte. Une telle approche nécessite d’approfondir la distinction entre la procédure d’accès au juge et l’examen effectif du litige au fond.
B. Une distinction fondamentale entre procédure d’accès et litige au fond
L’instance en cours suppose l’existence d’un contentieux déjà lié devant une juridiction statuant sur des droits ou des obligations juridiques précises. En séparant l’aide juridictionnelle du procès principal, le juge constitutionnel préserve la clarté des débats et limite les risques d’obstruction procédurale. Cette distinction fondamentale souligne que le bénéfice d’une assistance financière ne se confond jamais avec l’exercice effectif de l’action en justice. Le justiciable doit donc attendre le déclenchement de la procédure contentieuse pour soulever ses griefs relatifs aux libertés garanties par la Constitution. Cette vision garantit une cohérence procédurale indispensable au fonctionnement régulier des institutions judiciaires et administratives de la République française. La protection des droits fondamentaux s’exerce désormais sous le contrôle vigilant d’une juridiction soucieuse de respecter le cadre organique des saisines.
II. Une protection encadrée de l’accès au juge constitutionnel
A. La confirmation d’une interprétation littérale des textes organiques
L’interprétation retenue par la juridiction s’inscrit dans le respect rigoureux de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel. L’article 23-7 prévoit la transmission automatique de la question lorsque la Cour de cassation garde le silence pendant plus de trois mois. Toutefois, cette transmission directe exige toujours le respect des conditions de recevabilité fixées par le texte fondamental et les lois organiques. Le juge vérifie souverainement la présence d’une instance véritablement engagée avant d’examiner le caractère sérieux ou nouveau de la question posée. Cette décision rappelle utilement que l’expiration du délai de trois mois ne purge pas les vices d’irrecevabilité de la saisine initiale. Il convient alors de mesurer les conséquences de cette rigueur juridique sur l’équilibre général du système de contrôle de constitutionnalité.
B. Les enjeux de l’effectivité des droits et de la célérité procédurale
Cette jurisprudence encadre strictement les modalités de l’accès indirect au contrôle de constitutionnalité pour éviter toute dérive purement dilatoire des plaideurs. Si le droit à un recours effectif demeure une valeur essentielle, il doit s’exercer dans le cadre défini par la réforme constitutionnelle. La portée de cet arrêt confirme que les mesures accessoires au procès ne constituent pas des vecteurs valables pour une telle contestation. Les justiciables conservent néanmoins la faculté de critiquer les lois applicables lors de l’examen de leur demande principale devant le juge compétent. Cette solution assure un équilibre entre la protection des libertés individuelles et la nécessité de ne pas encombrer les prétoires constitutionnels.