Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-440 QPC du 21 novembre 2014

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 novembre 2014, a précisé le champ d’application de la question prioritaire de constitutionnalité. Un requérant sollicitait le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de former divers recours devant la Cour de cassation. Les bureaux d’aide juridictionnelle successifs rejetèrent ou déclarèrent irrecevables ses demandes pour défaut de moyens sérieux. L’intéressé forma alors des recours devant le Premier président de la haute juridiction judiciaire parisienne. À cette occasion, il souleva plusieurs questions portant sur la conformité de diverses dispositions législatives aux droits garantis par la Constitution. Face à l’absence de réponse dans le délai de trois mois, il saisit directement le Conseil constitutionnel. Il invoquait ainsi le mécanisme de transmission automatique prévu par l’ordonnance organique du 7 novembre 1958. Le problème juridique résidait dans la définition de la notion d’instance en cours au sens de l’article 61-1 de la Constitution. La procédure d’admission à l’aide juridictionnelle constitue-t-elle un cadre processuel valide pour contester la constitutionnalité d’une loi ? Les membres du Conseil constitutionnel rejettent par conséquent les demandes comme étant manifestement irrecevables. Ils affirment que cette phase administrative ne constitue pas une instance judiciaire au sens constitutionnel. Cette décision souligne l’étroitesse du cadre de la question prioritaire (I) tout en limitant les voies de transmission directe (II).

I. La qualification constitutionnelle restrictive de la phase d’aide juridictionnelle

A. L’assimilation du bureau d’aide juridictionnelle à un organe non juridictionnel

Le Conseil constitutionnel examine la nature des bureaux d’aide juridictionnelle pour déterminer la recevabilité de la question. Ces organes administratifs statuent sur les demandes de prise en charge financière des frais de justice. La loi du 10 juillet 1991 régit leur fonctionnement et définit précisément leurs compétences respectives. Le juge souligne que le bureau d’aide juridictionnelle « est chargé de se prononcer sur les demandes d’admission ». Cette activité précède généralement l’introduction formelle d’un litige devant une juridiction de jugement. Elle ne tranche pas le fond du droit mais évalue seulement les conditions de ressources et de recevabilité. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le président du bureau ne s’apparente pas à un acte de juger.

B. L’interprétation stricte du critère de l’instance en cours

L’article 61-1 de la Constitution subordonne le renvoi d’une question à l’existence d’une « instance en cours devant une juridiction ». Le Conseil constitutionnel adopte ici une interprétation stricte et rigoureuse de ces termes fondamentaux. Il considère que l’examen administratif des moyens financiers n’équivaut pas à un véritable procès judiciaire. Le juge affirme que la procédure d’admission « n’est pas, en tout état de cause, au sens de l’article 61-1 de la Constitution, une instance en cours ». Cette exclusion ferme l’accès au contrôle de constitutionnalité pour toute la durée de cette phase purement préliminaire. L’absence de caractère juridictionnel de l’acte d’admission empêche ainsi le déclenchement du mécanisme de purge législative.

II. L’impossibilité d’une saisine directe pour les procédures accessoires

A. La neutralisation du délai de transmission de l’article 23-7

Le requérant tentait de pallier le silence de la Cour de cassation par une saisine directe du Conseil. L’article 23-7 de l’ordonnance de 1958 prévoit normalement la transmission automatique après un délai de trois mois. Cependant, cette automaticité suppose impérativement que la question ait été valablement posée lors d’une véritable instance. En l’espèce, le juge constitutionnel refuse de suppléer l’absence de décision de la juridiction de renvoi saisie. Il constate l’irrecevabilité manifeste des demandes initiales formulées devant le Premier président de la Cour de cassation. La carence du juge judiciaire ne saurait régulariser une saisine constitutionnelle dépourvue de base textuelle solide.

B. La protection du périmètre du contrôle de constitutionnalité

Cette solution témoigne d’une volonté de ne pas encombrer le prétoire constitutionnel par des incidents purement périphériques. Le droit à l’aide juridictionnelle demeure une étape simplement préparatoire à l’exercice futur d’un recours au fond. Les « droits et libertés que la Constitution garantit » ne peuvent être invoqués qu’une fois l’action principale engagée. Le Conseil maintient une frontière nette entre la gestion administrative du service public et l’activité juridictionnelle. Cette rigueur garantit la fluidité du traitement des questions prioritaires de constitutionnalité par les juridictions suprêmes. L’arrêt confirme que la question prioritaire ne constitue pas un droit de critique législative détaché d’un litige réel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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