Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 février 2015, une décision portant sur la conformité de l’article 131 du code de procédure pénale à la Constitution. Cette disposition permet au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt contre une personne résidant hors du territoire national sans preuve préalable de fuite.
Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige pénal impliquant plusieurs entités privées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La Cour de cassation a transmis ce grief au juge constitutionnel afin de vérifier le respect des droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité.
La partie demanderesse invoquait la violation du principe d’égalité devant la loi ainsi que la méconnaissance du principe de rigueur nécessaire lors de l’instruction. Les parties en défense soutenaient que l’éloignement géographique justifiait une procédure spécifique pour garantir la présence des mis en cause devant le magistrat instructeur.
Le problème de droit consiste à savoir si le critère de résidence étrangère autorise légitimement une dérogation aux règles ordinaires de délivrance des mandats de justice.
Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme en précisant que « la personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation ». L’analyse portera d’abord sur la validité de la distinction fondée sur la résidence géographique puis sur l’encadrement des pouvoirs du juge par les garanties légales.
I. La validité d’une distinction fondée sur la situation géographique
A. L’existence d’une différence de situation objective
Le Conseil constitutionnel affirme que les non-résidents ne sont pas dans une situation identique à celle des personnes présentes sur le sol national français. L’impossibilité d’ordonner directement des mesures de coercition physique immédiates à l’étranger justifie ainsi l’adoption de règles de procédure pénale spécifiques pour ces justiciables.
Cette « différence de traitement qui résulte de la différence de situation » est jugée conforme à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme. Le législateur peut valablement déroger au droit commun dès lors que la distinction opérée est en rapport direct avec l’objet de la loi.
B. La recherche de l’efficacité de l’action publique
Le mandat d’arrêt facilite la représentation en justice des individus dont la localisation rend difficile l’exécution de simples mandats de comparution ou d’amener classiques. La décision souligne que la loi doit permettre la poursuite des auteurs d’infractions pour assurer la sauvegarde de l’ordre public au sein de la société.
Le mandat d’arrêt contre un non-résident constitue un instrument nécessaire pour pallier les obstacles matériels liés à l’éloignement des mis en cause potentiels. L’objectif de valeur constitutionnelle lié à la répression des infractions pénales justifie ainsi l’usage de ce moyen de contrainte particulièrement rigoureux pour l’intéressé.
II. L’encadrement des pouvoirs du juge par les garanties légales
A. La soumission de la mesure aux principes de nécessité et de proportionnalité
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et la protection des libertés. Le magistrat doit impérativement « apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce ».
L’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à l’infraction est une condition sine qua non de la délivrance du titre de justice. Ces exigences cumulatives empêchent ainsi tout usage arbitraire du mandat d’arrêt et garantissent le respect du principe de rigueur nécessaire lors de l’enquête.
B. Le maintien d’un contrôle juridictionnel effectif
Le Conseil constitutionnel insiste sur le fait que la décision du juge d’instruction est placée sous le contrôle constant de la chambre de l’instruction. Cette voie de recours permet de vérifier la régularité de la procédure et de contester le bien-fondé de la privation de liberté devant une juridiction collégiale.
L’ensemble des conditions fixées par le code de procédure pénale assure aux justiciables des garanties égales malgré la spécificité de leur lieu de résidence. Les dispositions contestées n’instituent donc pas « une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs d’infractions » pénales graves ou correctionnelles.