Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 mars 2015, une décision importante relative à l’organisation de l’ordre des pharmaciens. Le litige concernait la présence de représentants de l’État au sein de cette instance lorsqu’elle exerce ses fonctions juridictionnelles en matière disciplinaire. Une requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en arguant que cette composition portait atteinte à l’indépendance de la juridiction. L’article L. 4231-4 du code de la santé publique prévoit en effet que des délégués ministériels siègent au conseil national avec voix consultative. La question posée aux juges constitutionnels était de savoir si cette participation administrative méconnaissait les garanties d’indépendance et d’impartialité prévues par la Déclaration de 1789. Le Conseil déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution en raison d’une violation caractérisée de l’indépendance organique du juge. Il module toutefois les effets de cette abrogation pour préserver le fonctionnement de l’ordre et la sécurité des procédures passées.
I. La consécration de l’exigence d’indépendance organique du juge ordinal
A. L’insuffisance des garanties d’impartialité fonctionnelle
Le Conseil constitutionnel commence par examiner les dispositions protectrices déjà existantes dans le code de la santé publique pour garantir la neutralité des décisions. L’article L. 4234-10 dispose ainsi que les représentants de l’État ne siègent pas lorsque l’agence régionale de santé est à l’origine de la saisine. Cette règle permet d’éviter qu’une autorité soit simultanément juge et partie lors d’une même instance disciplinaire engagée contre un professionnel de santé. Le juge constitutionnel estime que « ces dispositions instituent des garanties légales appropriées » concernant le seul respect du principe d’impartialité par les membres de l’ordre. La séparation des fonctions de poursuite et de jugement semble alors assurée par l’exclusion des fonctionnaires dans les cas de saisine étatique directe. Cette analyse technique sépare nettement l’impartialité subjective liée aux circonstances du procès de l’indépendance objective liée à la structure même du tribunal.
B. La sanction de la confusion des fonctions administratives et juridictionnelles
L’examen de la conformité se déplace ensuite vers le principe d’indépendance qui impose une séparation stricte entre les autorités administratives et les organes juridictionnels. Le Conseil rappelle avec force que « les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles » en vertu de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La présence de fonctionnaires siégeant en qualité de représentants de ministres, même sans droit de vote, crée un lien organique prohibé avec le pouvoir exécutif. Le juge souligne que ces membres ne siègent pas à titre personnel mais bien comme émanations directes du ministre de la santé ou de l’outre-mer. Cette participation au délibéré, fût-elle consultative, entache la sérénité nécessaire à l’acte de juger et compromet l’apparence d’indépendance de la juridiction ordinale. La déclaration d’inconstitutionnalité devient inévitable pour protéger l’intégrité de la fonction de juger contre toute influence potentielle ou réelle de l’administration.
II. La gestion pragmatique des effets de l’inconstitutionnalité par le juge
A. Un report de l’abrogation dicté par la continuité du service public
La déclaration d’invalidité juridique d’un texte législatif entraîne normalement son abrogation immédiate, mais le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de moduler cette disparition temporelle. Une annulation instantanée de l’article litigieux aurait paralysé l’ensemble des attributions administratives et électorales du conseil national de l’ordre des pharmaciens. Le juge considère que cette situation entraînerait des « conséquences manifestement excessives » pour la gestion de la profession et la protection de la santé publique. Il décide donc de reporter la date de l’abrogation définitive au 1er janvier 2016 afin de laisser au législateur le temps nécessaire. Cette prudence garantit que l’institution ordinale puisse continuer à exercer ses missions quotidiennes tout en préparant sa mise en conformité avec les exigences constitutionnelles. Le Conseil impose néanmoins une suspension immédiate de la présence des fonctionnaires dans les formations de jugement pour faire cesser l’inconstitutionnalité dès la publication.
B. Une protection encadrée de la sécurité juridique des décisions passées
Le juge constitutionnel doit enfin arbitrer entre le rétablissement de la légalité suprême et la préservation de la stabilité des situations juridiques acquises antérieurement. La remise en cause systématique de toutes les sanctions disciplinaires prononcées depuis des années aurait provoqué un désordre juridique majeur pour l’ordre professionnel. Le Conseil décide que les décisions rendues avant sa décision ne peuvent être contestées sur ce seul fondement d’inconstitutionnalité sauf réserve spécifique. Seules les parties ayant déjà invoqué ce grief dans une instance en cours n’ayant pas encore acquis un caractère définitif peuvent s’en prévaloir utilement. Cette restriction protège la paix sociale en évitant une vague de recours opportunistes tout en offrant une chance aux plaideurs les plus diligents. La solution adoptée concilie ainsi la nécessaire sanction d’une règle défectueuse avec l’impératif de sécurité juridique qui s’impose à toute société démocratique.