Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, examine la conformité à la Constitution de la composition d’un organe disciplinaire professionnel. Une requérante soutient que la présence de fonctionnaires représentant des ministres porte atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance protégés par la Déclaration de 1789. Les dispositions contestées du code de la santé publique prévoient la participation du directeur général de la santé et d’un pharmacien du service de santé aux délibérations du conseil national. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la validité de ces dispositions législatives au regard de l’exigence fondamentale de séparation des pouvoirs juridictionnels. La juridiction constitutionnelle déclare les dispositions contraires à la Constitution car elles méconnaissent le principe d’indépendance malgré l’existence de voix purement consultatives au sein de l’instance. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la consécration de l’indépendance organique avant d’envisager la mise en œuvre d’une protection juridictionnelle effective.

I. La consécration de l’indépendance organique des juridictions professionnelles

A. L’exigence constitutionnelle de séparation des fonctions juridictionnelles

Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur l’article 16 de la Déclaration de 1789 pour affirmer la nécessité d’une garantie effective des droits. Il rappelle fermement que « les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles » afin de protéger les justiciables contre l’arbitraire. L’application de ces principes aux organes disciplinaires des ordres professionnels confirme leur nature de véritables juridictions soumises au plein respect du bloc de constitutionnalité. Cette exigence de neutralité protège les professionnels contre toute influence indue lors de l’examen de leurs manquements éventuels aux règles de leur déontologie.

B. La distinction opérée entre l’impartialité et l’indépendance structurelle

La décision distingue les garanties relatives à l’impartialité de celles qui concernent l’indépendance organique des membres composant la formation de jugement du conseil national. Le code de la santé publique écarte déjà les représentants de l’État lorsque la procédure est engagée sur saisine directe d’une autorité administrative. Le Conseil considère que ces mesures constituent des « garanties légales appropriées » pour assurer l’impartialité objective de l’instance statuant en matière disciplinaire. Toutefois, la présence permanente de représentants de l’exécutif au sein de l’instance de jugement demeure problématique au regard du principe constitutionnel d’indépendance.

II. La mise en œuvre d’une protection juridictionnelle effective

A. L’incompatibilité de la présence de représentants de l’exécutif

L’examen porte sur la qualité des membres siégeant au sein du conseil national en vertu des dispositions législatives contestées par la requérante. Les juges relèvent que ces fonctionnaires interviennent « en qualité de représentants » du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de l’outre-mer. La circonstance qu’ils participent aux séances avec une simple « voix consultative » ne suffit pas à lever le soupçon d’une dépendance envers le pouvoir exécutif. L’indépendance d’une juridiction exige une séparation claire entre les agents du pouvoir réglementaire et les titulaires du pouvoir de juger les professionnels.

B. L’aménagement des conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité

Le Conseil constitutionnel choisit de reporter l’abrogation des textes au 1er janvier 2016 pour éviter des conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement de l’ordre. Une annulation immédiate paralyserait les autres attributions administratives de l’organe national dont la composition légale serait alors subitement privée de son fondement juridique. Une mesure transitoire interdit néanmoins aux représentants de l’État de siéger dans les formations disciplinaires dès la publication de la décision commentée. Les anciennes décisions ne peuvent être remises en cause que si l’inconstitutionnalité a été invoquée par une partie avant le caractère définitif du jugement rendu.

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Hassan KOHEN
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