Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision numéro 2014-691 DC le 13 février 2014 relative à la loi interdisant le cumul de fonctions locales. Cette saisine intervient après l’adoption d’un texte visant à restreindre les mandats multiples pour les représentants siégeant au sein du Parlement européen. Plusieurs députés ont déféré cette loi au juge constitutionnel en invoquant une atteinte à l’accessibilité de la norme et au principe d’égalité. Ils contestent également les modalités de résolution des incompatibilités ainsi que l’application de ces dispositions dans certaines collectivités situées outre-mer. Le problème juridique repose sur la faculté du législateur ordinaire d’imposer des restrictions à l’exercice d’un mandat électif sans méconnaître les compétences organiques. La juridiction valide l’essentiel du dispositif mais émet des réserves d’interprétation strictes concernant les fonctions exécutives en Corse et dans les territoires ultramarins. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la validité du régime des incompatibilités avant d’examiner les limites imposées au législateur concernant sa mise en œuvre.
I. La validation d’un régime d’incompatibilités fondé sur l’intérêt général
A. La licéité du renforcement des interdictions de cumul de mandats
Le législateur a ainsi estimé qu’il lui était loisible de renforcer les interdictions dès lors que le cumul ne permettait plus un exercice satisfaisant. Cette approche se fonde sur la nécessité de protéger l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou d’éventuels conflits d’intérêts. Le juge constitutionnel précise que le « législateur a précisément défini la liste des mandats dont le cumul est ainsi interdit » par un renvoi clair. La différence de traitement entre les fonctions publiques et les activités privées est justifiée par un rapport direct avec l’objet de la loi.
B. La conformité du renvoi législatif aux exigences d’intelligibilité
Les requérants soutenaient que la notion de fonctions exécutives locales manquait de précision et portait atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en rappelant que le texte renvoie explicitement aux dispositions du code électoral résultant de la loi organique. L’adoption définitive des deux textes à la même date permettait d’assurer une parfaite cohérence entre les différents régimes d’incompatibilité applicables aux parlementaires. L’article 6 de la Déclaration de 1789 n’est pas méconnu puisque les restrictions apportées à l’exercice des fonctions publiques reposent sur des critères objectifs.
II. L’encadrement procédural et le respect des hiérarchies normatives
A. La légitimité des mécanismes de résolution automatique des conflits
Les nouvelles règles imposent au représentant concerné de démissionner de son mandat antérieur dans un délai de trente jours sous peine de cessation automatique. Le Conseil constitutionnel souligne que ces dispositions « n’instituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition » au sens de l’article 8 de la Déclaration. Le législateur a simplement entendu garantir l’exercice effectif du mandat le plus récemment acquis par l’élu lors d’un scrutin. Cette modalité technique ne porte aucune atteinte à la liberté de choix de l’électeur ou à l’indépendance des membres du Parlement européen.
B. La protection des compétences organiques relatives aux statuts ultramarins
Le juge constitutionnel émet une réserve majeure concernant l’application de la loi dans les collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. L’institution de règles d’incompatibilité touchant aux institutions de ces territoires relève exclusivement de la compétence du législateur organique selon les articles 74 et 77. La loi ordinaire ne saurait donc régir les fonctions exécutives spécifiques à ces collectivités sans empiéter sur le domaine réservé aux lois organiques statutaires. Le Conseil constitutionnel rappelle également que ces dispositions ne sauraient permettre le cumul du mandat européen avec les fonctions de vice-président de l’assemblée de Corse.