Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 mars 2014, une décision capitale portant sur l’examen de la loi relative à la consommation. Ce texte introduit dans l’ordre juridique français l’action de groupe et un registre national destiné à recenser les crédits des particuliers. Saisie par plus de soixante députés et soixante sénateurs, la juridiction devait se prononcer sur la constitutionnalité de ces dispositifs innovants. Les requérants invoquaient principalement des atteintes au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense et au principe d’égalité. Le juge constitutionnel valide l’essentiel de la réforme mais censure les mesures portant une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales.

I. L’admission constitutionnelle des nouveaux mécanismes de protection collective

A. La validation de la procédure d’action de groupe

Le législateur a instauré une procédure de réparation des préjudices patrimoniaux individuels subis par les consommateurs victimes d’un manquement contractuel ou légal. La juridiction écarte le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Elle souligne que « des mesures de publicité ou d’information à destination des consommateurs doivent être mises en œuvre » après le jugement sur la responsabilité. Ce mécanisme permet aux individus de choisir librement d’adhérer au groupe pour obtenir une indemnisation selon les termes fixés par le juge.

L’arrêt précise que les décisions n’ont autorité de la chose jugée « qu’à l’issue de la procédure et à la condition que leur préjudice ait été réparé ». Le professionnel défendeur conserve ainsi la faculté de faire valoir tous ses moyens de défense lors des différentes phases judiciaires. Le respect d’une procédure juste et équitable garantit l’équilibre des droits entre les parties à l’instance malgré l’absence initiale d’identification des membres. L’action de groupe est donc jugée conforme car elle ne contraint aucun consommateur à participer à un procès contre sa volonté expresse.

B. L’encadrement des pouvoirs de sanction administrative

La décision reconnaît la faculté pour l’autorité administrative chargée de la concurrence d’exercer un pouvoir de sanction pour accomplir sa mission de protection. Le juge constitutionnel énonce que le principe de séparation des pouvoirs « ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité administrative… puisse exercer un pouvoir de sanction ». Cette prérogative de puissance publique doit toutefois être assortie de garanties destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. La loi prévoit une procédure contradictoire permettant au professionnel de présenter ses observations avant toute décision de l’administration.

L’efficacité de la régulation économique justifie l’existence de ces sanctions administratives comme alternative aux poursuites pénales ou civiles classiques. La juridiction vérifie l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction commise et la peine encourue par les entreprises concernées. Elle valide les amendes proportionnelles au chiffre d’affaires, tout en imposant une réserve d’interprétation stricte sur le cumul des peines. Si l’efficacité de la protection du consommateur justifie ces pouvoirs accrus, le respect des libertés individuelles impose néanmoins des limites strictes au législateur.

II. La protection rigoureuse des libertés individuelles face à l’arbitraire

A. La censure du registre national des crédits au nom de la vie privée

Le législateur souhaitait créer un traitement de données à caractère personnel pour prévenir plus efficacement les situations de surendettement des particuliers. Le juge rappelle que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il estime que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données… doivent être justifiés par un motif d’intérêt général ». La prévention du surendettement constitue certes un objectif d’intérêt général, mais les modalités de sa mise en œuvre sont ici critiquables.

La juridiction relève que le registre devait recueillir des données précises et détaillées relatives à un grand nombre de personnes physiques débitrices. L’insuffisance des garanties relatives à l’accès et le nombre important de personnes susceptibles de consulter le fichier motivent la censure. La décision conclut que les dispositions portent une atteinte « qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » par les pouvoirs publics. Cette protection du secret de la vie économique privée des citoyens l’emporte sur l’objectif de régulation bancaire recherché par le gouvernement.

B. Le rappel des principes d’égalité et de régularité procédurale

Le juge constitutionnel sanctionne une rupture d’égalité devant la loi concernant le régime des amendes administratives prévues dans le code de commerce. Il constate que des faits qualifiés de façon identique par la loi peuvent faire encourir des peines dont le montant varie considérablement. Cette différence de traitement n’est justifiée par « aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi » sur la consommation. Le principe d’égalité impose que des comportements similaires soient sanctionnés par des peines de même nature et de même gravité.

La juridiction censure également l’article 149 relatif à la nomination du président d’une autorité de régulation pour des motifs de régularité procédurale. Le législateur ne pouvait pas faire figurer cette fonction dans une liste alors qu’une loi organique sur le sujet était encore en discussion. La décision souligne ainsi la nécessité pour le Parlement de respecter strictement les compétences attribuées par la Constitution lors de l’adoption des lois. Le juge constitutionnel assure par cette sentence un contrôle rigoureux tant sur le fond des libertés que sur la forme des débats législatifs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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