Par une décision rendue le 28 mai 2014, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité d’une loi interdisant la culture de maïs génétiquement modifié. Des parlementaires ont saisi la juridiction car ils estimaient que cette interdiction générale violait le droit européen et le principe de précaution. Ils faisaient également valoir que l’absence de définition précise des termes techniques portait atteinte à l’accessibilité ainsi qu’à l’intelligibilité de la loi. La question posée consistait à savoir si le respect des engagements internationaux et de la Charte de l’environnement imposait l’annulation de cette mesure. Le Conseil rejette ces griefs en séparant le contrôle de constitutionnalité de celui des traités et en limitant la portée du principe de précaution.
I. Le refus d’un contrôle de conventionalité par le juge constitutionnel
A. La distinction classique entre constitutionnalité et conventionalité
Les requérants soutenaient que l’interdiction de mise en culture était contraire au principe de primauté du droit européen et aux articles 55 et 88-1. Le Conseil constitutionnel rappelle que si les traités ont une autorité supérieure aux lois, le respect de ce principe n’est pas assuré par son contrôle. Il affirme que « le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité ». Cette position traditionnelle confirme que l’examen de la conformité d’une loi aux traités relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires. Les juges considèrent ainsi que le respect de l’article 55 ne constitue pas un impératif dont la méconnaissance entraînerait automatiquement l’invalidation d’une disposition législative.
B. L’absence d’obligation liée à la transposition d’une directive
L’article 88-1 de la Constitution impose une exigence constitutionnelle de transposition des directives de l’Union européenne dans l’ordre juridique interne de la République. Le Conseil précise qu’il peut déclarer non conforme une disposition législative qui serait manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer. Toutefois, les juges relèvent qu’en l’espèce « la loi déférée n’a pas pour objet de transposer une directive de l’Union européenne » en droit national. Le grief fondé sur la méconnaissance de l’article 88-1 est donc écarté car la loi n’entrait pas dans le champ d’application de cette obligation. Les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire demeurent les seules habilitées à vérifier la compatibilité de la loi au regard des engagements européens souscrits.
II. Une interprétation stricte du principe de précaution et de la clarté législative
A. L’inapplicabilité du principe de précaution aux mesures pérennes
Le principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement impose l’adoption de mesures provisoires face à un risque de dommage incertain. Les sénateurs soutenaient que l’interdiction définitive de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié méconnaissait gravement les exigences de ce texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel observe que la loi prévoit une interdiction sans limitation de durée, ce qui exclut par nature la qualification de mesure purement provisoire. Il juge ainsi « inopérant le grief tiré de ce que l’interdiction pérenne de la mise en culture de ces variétés de maïs méconnaîtrait le principe de précaution ». Cette solution souligne que le principe de précaution ne saurait être invoqué pour contester une interdiction législative qui présente un caractère définitif et pérenne.
B. La confirmation de l’intelligibilité des termes de la loi
L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules qui ne soient point équivoques pour le citoyen. Les auteurs de la saisine affirmaient que l’absence de définition légale des termes techniques relatifs au maïs génétiquement modifié créait une incertitude juridique manifeste. Le Conseil rejette cet argument en considérant que l’article unique de la loi, qui pose l’interdiction de mise en culture, ne présente aucune inintelligibilité. Il estime que le législateur a rempli sa mission sans reporter sur les autorités administratives le soin de fixer des règles qui relèvent du domaine législatif. Les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution car elles ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle au regard des éléments soumis à l’examen.