Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 juillet 2014, une décision portant sur la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par des acteurs publics. Cette affaire concerne la validité de stipulations d’intérêts dans des emprunts dont le calcul reposait sur des indices volatils et dont le taux n’était pas mentionné. Plusieurs collectivités et établissements publics ont signé des contrats financiers complexes sans que le taux effectif global ne soit correctement indiqué dans les écrits ou les avenants. Le tribunal de grande instance de Nanterre, par des décisions du 8 février 2013 et du 7 mars 2014, a annulé les intérêts au profit du taux légal. Le législateur est intervenu pour valider rétroactivement ces clauses afin de protéger les banques contre une perte massive estimée à plus de dix milliards d’euros de recettes. Des députés ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester cette loi de validation qu’ils jugent contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme. Le juge doit déterminer si une menace financière systémique autorise le Parlement à modifier rétroactivement les règles applicables à des contrats de prêt en cours d’exécution. Le Conseil constitutionnel écarte les griefs en retenant que l’ampleur des risques financiers justifie une telle atteinte aux droits des emprunteurs de droit public concernés. L’étude de cette décision portera sur la reconnaissance d’un motif impérieux d’intérêt général (I) puis sur l’encadrement strict de la portée de la validation législative (II).
I. La justification par l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général
A. La prévention d’un risque financier systémique pour les prêteurs Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur « l’ampleur des conséquences financières » résultant de la généralisation possible des annulations de taux par les juridictions civiles de premier ressort. Le montant potentiel du risque, évalué à plus de dix milliards d’euros, constitue une menace directe pour la stabilité des établissements de crédit bénéficiant parfois de garanties étatiques. Cette incertitude financière globale est jugée « inhérente à l’existence de nombreuses procédures juridictionnelles en cours portant sur des cas d’espèce différents » selon l’analyse des sages.
B. La protection d’un intérêt supérieur face aux droits des emprunteurs L’article 16 de la Déclaration de 1789 permet une modification rétroactive de la loi à condition qu’un « motif impérieux d’intérêt général » justifie l’atteinte portée aux droits des personnes. Le juge considère ici que la préservation des équilibres économiques nationaux l’emporte sur l’espérance légitime des collectivités d’obtenir une réduction substantielle du coût de leur dette. La juridiction écarte ainsi le grief tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété ou au principe de responsabilité invoqué par les auteurs de la saisine.
II. La validation encadrée des irrégularités relatives à l’information de l’emprunteur
A. La préservation de l’équilibre substantiel du contrat de prêt Les magistrats précisent que les validations portent sur une irrégularité formelle liée à l’information mais « n’ont pas pour effet de modifier l’économie des contrats de prêts souscrits ». Les clauses ne sont maintenues que si le document indique conjointement « le montant ou le mode de détermination des échéances » ainsi que leur nombre ou la durée totale. Cette exigence garantit que l’emprunteur possédait une connaissance suffisante des engagements financiers principaux malgré l’erreur portant sur le calcul précis du taux effectif global.
B. Le respect des exigences constitutionnelles liées aux lois de validation Le texte législatif définit strictement son champ d’application en excluant les prêts à taux fixe et en préservant les décisions de justice ayant déjà acquis force de chose jugée. Le législateur a ainsi concilié l’impératif de sécurité juridique avec la protection nécessaire contre un déséquilibre financier majeur pour les acteurs de l’économie nationale et locale. Les articles critiqués ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle dès lors que l’atteinte aux droits des emprunteurs est proportionnée à l’objectif de sauvegarde des finances publiques.