Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 juillet 2014, une décision relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public. Le législateur a instauré une validation rétroactive des stipulations d’intérêts pour répondre à l’annulation de clauses contractuelles par le Tribunal de grande instance de Nanterre. Ces jugements, rendus les 8 février 2013 et 7 mars 2014, sanctionnaient l’absence ou l’erreur de mention du taux effectif global dans les contrats de prêt. Les députés requérants soutenaient que cette loi méconnaissait la séparation des pouvoirs ainsi que le droit de propriété et la libre administration des collectivités territoriales. La question posée au juge constitutionnel concernait la licéité d’une validation législative rétroactive destinée à prévenir un risque financier majeur pour les établissements de crédit. Le Conseil constitutionnel décide que l’ampleur du risque financier justifie l’atteinte aux droits des emprunteurs dès lors que la portée de la validation demeure strictement définie.
I. La validation législative justifiée par la sauvegarde des équilibres financiers publics
A. La réponse impérative au risque systémique né de la jurisprudence judiciaire
Le Tribunal de grande instance de Nanterre a retenu, dans ses décisions du 8 février 2013 et du 7 mars 2014, une sanction de nullité radicale. Cette jurisprudence imposait la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux légal en raison d’un défaut de mention prescrite par le code de la consommation. Le législateur a entendu prévenir les « conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d’euros » résultant d’une généralisation de ces solutions judiciaires. L’incertitude sur le montant exact du risque financier demeure inhérente à la multiplicité des procédures juridictionnelles engagées par les diverses personnes morales de droit public.
B. La consécration d’un motif impérieux d’intérêt général à caractère financier
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’atteinte aux droits résultant d’une loi de validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. Il considère que l’ampleur des conséquences financières pour les établissements de crédit auxquels l’État a apporté sa garantie constitue un tel motif constitutionnel. Par suite, « l’atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général » selon les termes du juge. La protection de la stabilité du système bancaire et des finances publiques prévaut ici sur l’espérance légitime des emprunteurs d’obtenir l’annulation des intérêts.
II. La préservation de l’équilibre constitutionnel par la limitation de la portée de la loi
A. Une validation strictement circonscrite aux irrégularités d’information formelle
La validation ne s’applique qu’au moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période. Le juge constitutionnel relève que ces irrégularités portent sur la « seule information de l’emprunteur sur le coût global du crédit » sans altérer le consentement initial. Les contrats validés doivent impérativement mentionner le montant des échéances, leur périodicité ainsi que la durée totale du prêt accordé par l’établissement de crédit. Le législateur exclut du champ de la validation les contrats comportant un taux d’intérêt fixe ou un taux variable défini par une marge fixe simple.
B. Le maintien de l’économie contractuelle et des garanties de fond de l’emprunteur
Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions législatives critiquées « n’ont pas pour effet de modifier l’économie des contrats de prêts souscrits » par les entités publiques. L’équilibre financier voulu par les parties lors de la signature de la convention de crédit demeure respecté malgré la purge des vices de forme. L’emprunteur conserve d’ailleurs le droit au versement de la différence si le taux mentionné est inférieur au taux effectif global réel déterminé selon la loi. Les principes d’égalité devant les charges publiques et de libre administration des collectivités territoriales ne sont pas méconnus par ce dispositif de sécurisation juridique.