Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 31 juillet 2014, la décision n° 2014-700 DC portant sur la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Plusieurs sénateurs ont déféré ce texte pour contester la conformité à la Constitution de diverses dispositions relatives notamment à l’interruption volontaire de grossesse. Les requérants soutenaient que la suppression de la condition de détresse pour demander une telle intervention portait atteinte au principe du respect de l’être humain. Ils critiquaient les modalités d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pour favoriser la parité au sein des autorités administratives. Le litige opposait une vision protectrice de l’équilibre de 1975 à une volonté de simplification de l’accès à l’interruption de grossesse. Le juge devait déterminer si le législateur pouvait valablement substituer la volonté de la femme à la notion de détresse initiale. Il devait se prononcer sur le respect des règles de l’article 38 et de l’article 45 de la Constitution durant la procédure parlementaire. La haute juridiction déclare l’article 24 conforme tout en émettant une réserve d’interprétation sur l’article 74 et en censurant deux cavaliers législatifs.

**I. L’affranchissement de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse**

**A. La suppression législative du critère de détresse**

L’article 24 de la loi déférée modifie le code de la santé publique en supprimant la référence à la situation de détresse de la femme. Le texte initial prévoyait que « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». Le législateur a remplacé ces termes par les mots « qui ne veut pas poursuivre une grossesse » pour justifier la demande d’interruption. Cette évolution sémantique marque la reconnaissance d’un droit fondé sur la seule volonté de l’intéressée face à une détresse auparavant constatée. Les requérants contestaient cette modification au motif qu’elle romprait l’équilibre issu de la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption de grossesse. Ils invoquaient une atteinte manifeste au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et du respect de l’être humain.

**B. La confirmation de l’appréciation souveraine de la femme**

Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation en s’appuyant sur l’interprétation constante des dispositions antérieures de la loi de 1975. Il souligne que les textes en vigueur « réservent à la femme le soin d’apprécier seule si elle se trouve dans cette situation ». Le juge estime que la nouvelle rédaction ne crée pas de rupture juridique majeure avec le droit positif déjà applicable. La modification opérée « ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle » car elle clarifie simplement une situation de fait reconnue depuis plusieurs décennies. L’institution valide une lecture libérale de la loi Veil en écartant toute menace sur l’équilibre général du texte protégeant la vie. Cette solution renforce l’autonomie de la femme sans remettre en cause les garanties procédurales entourant l’acte médical de l’interruption volontaire.

**II. L’encadrement strict de la production normative et parlementaire**

**A. La délimitation du champ des habilitations à légiférer**

Le juge constitutionnel examine ensuite l’article 74 autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour favoriser la parité. Il rappelle que l’article 38 de la Constitution impose au pouvoir exécutif de préciser le domaine d’intervention des mesures projetées. Le Conseil observe que la commission mixte paritaire a étendu le champ de l’habilitation à des autorités dont la composition n’est pas collégiale. Une telle extension méconnaît les prérogatives du Gouvernement qui est le seul compétent pour demander une autorisation de légiférer par ordonnances. Le juge émet une réserve d’interprétation limitant l’habilitation aux seuls collèges des instances qualifiées d’autorités administratives ou publiques indépendantes. Cette précision garantit que le Parlement ne délègue pas ses pouvoirs au-delà de ce que le Gouvernement a requis lors des débats.

**B. La censure systématique des cavaliers législatifs**

La décision sanctionne enfin les articles 7 et 10 de la loi qui concernaient le remboursement d’indemnités de chômage et les sanctions civiles. Ces dispositions résultaient d’amendements introduits en deuxième lecture sans présenter de relation directe avec un texte encore en discussion. Le Conseil constitutionnel applique rigoureusement l’article 45 de la Constitution qui interdit les adjonctions tardives dépourvues de lien avec l’objet initial. Ces articles sont déclarés contraires à la Constitution car ils ne visent pas à assurer le respect des normes supérieures. La haute instance protège la clarté et la sincérité du débat parlementaire contre l’insertion de mesures étrangères au périmètre original de la loi. Cette rigueur procédurale assure une meilleure cohérence de la production législative en limitant les dérives habituelles des navettes entre les deux chambres.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture