Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 novembre 2014, a examiné la conformité de la loi organique relative à la destitution du chef de l’État. Cette procédure, inscrite à l’article 68 de la Constitution, permet de sanctionner un manquement aux devoirs manifestement incompatible avec l’exercice du mandat présidentiel. Le juge devait s’assurer que les modalités de mise en œuvre respectaient les principes de clarté des débats et de séparation des pouvoirs. La Haute Cour, remplaçant l’ancienne Haute Cour de justice, constitue désormais une assemblée parlementaire et non une juridiction chargée de juger des infractions. Le Conseil souligne qu’elle « ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité ». Cette qualification juridique implique que la procédure doit suivre les règles fondamentales du débat parlementaire tout en préservant l’équilibre institutionnel défini par les textes. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement des conditions de saisine des assemblées puis les garanties d’intégrité des débats au sein de la Haute Cour.
I. L’organisation rigoureuse du déclenchement de la procédure de destitution
A. La licéité du seuil collectif pour la proposition de réunion
Le législateur organique a prévu qu’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour doit recueillir un dixième des signatures parlementaires. Le Conseil constitutionnel valide cette disposition en précisant que l’article 68 n’attribue pas aux membres du Parlement un droit individuel de déclencher la procédure. Cette exigence de signatures minimales assure la stabilité des institutions en évitant des mises en cause intempestives ou isolées de la fonction présidentielle. Ainsi, « la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 1er n’a pas méconnu les exigences de l’article 68 de la Constitution ». Le juge constitutionnel confirme par ce motif que le déclenchement de la procédure doit demeurer un acte collectif et solennel au sein de chaque assemblée. Cette validation permet de maintenir un filtre procédural nécessaire au respect de la dignité de la fonction dont le Président est le seul titulaire.
B. La protection du droit individuel de signature des membres du Parlement
La loi organique limitait le droit de chaque député ou sénateur à la signature d’une seule proposition de résolution par mandat présidentiel exercé. Le Conseil constitutionnel censure cette restriction car elle entrave de manière disproportionnée le libre exercice du mandat représentatif des membres du Parlement français. Le juge considère qu’en « limitant le droit de chaque membre du Parlement à la signature d’une seule proposition », la loi organique méconnaît la portée de l’article 68. Cette limitation pourrait interdire à un parlementaire de dénoncer des manquements nouveaux survenus après une première tentative de destitution ayant échoué. Le principe de souveraineté nationale exige que les représentants du peuple puissent agir dès que les conditions constitutionnelles de la destitution semblent réunies. L’invalidation de cette clause restrictive garantit alors l’effectivité du contrôle exercé par les assemblées sur le respect des devoirs inhérents à la fonction présidentielle.
II. La garantie constitutionnelle de la sincérité des délibérations parlementaires
A. L’inconstitutionnalité de l’intervention du Gouvernement dans la procédure
L’article 7 de la loi organique prévoyait initialement la possibilité pour le Premier ministre de prendre part activement aux débats devant la Haute Cour. Le Conseil constitutionnel déclare cette participation contraire à la Constitution car la procédure de destitution ne met pas en cause la responsabilité du Gouvernement. Le texte constitutionnel prévoit exclusivement un face-à-face entre le Parlement constitué en Haute Cour et le Président de la République pour juger ses manquements. Le juge affirme que « la procédure de destitution de l’article 68 de la Constitution ne met pas en cause » le chef du Gouvernement de la France. L’introduction d’un tiers au sein de ce débat politique spécial porterait atteinte à la spécificité de la procédure définie par le pouvoir constituant. Cette exclusion protège l’autonomie de la Haute Cour et assure que les discussions portent uniquement sur les actes personnels ou politiques du Président.
B. Le rejet des restrictions temporelles préjudiciables à la clarté des débats
Le Conseil constitutionnel invalide également la disposition imposant que le vote commence au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture solennelle des débats parlementaires. Une telle contrainte temporelle est de nature à porter une atteinte injustifiée au principe de clarté et de sincérité des débats devant le Parlement. Le juge souligne que cette restriction pourrait empêcher les membres de la Haute Cour d’étudier sérieusement les motifs invoqués pour justifier une destitution. Il appartient au règlement de la Haute Cour, et non au Bureau, de fixer les conditions nécessaires pour organiser le temps de parole des participants. Le respect du droit à la défense du Président impose également que ce dernier puisse s’exprimer pleinement avant que le scrutin ne soit finalement ouvert. Cette décision renforce ainsi le caractère démocratique de la procédure en veillant à ce que la précipitation ne nuise jamais à la qualité du jugement rendu.