Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014

Par une décision rendue le 19 novembre 2014, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution. Ce texte définit les modalités de mise en œuvre de la destitution du chef de l’État en cas de manquement manifestement incompatible avec son mandat. La loi fut soumise au contrôle obligatoire du juge constitutionnel après son adoption par le Parlement, conformément aux règles de procédure relatives aux lois organiques. La question juridique traitée porte sur l’équilibre entre la protection de la fonction présidentielle et l’effectivité d’une procédure de sanction politique exercée par les assemblées. Le Conseil valide l’essentiel du texte mais censure plusieurs dispositions limitant excessivement le droit de signature des parlementaires ou portant atteinte à la sincérité des débats. L’analyse de cette décision conduit à examiner la consécration du caractère politique de la responsabilité présidentielle avant d’étudier la sauvegarde de l’équilibre des pouvoirs.

I. La consécration du caractère politique de la responsabilité présidentielle

A. L’éviction du caractère juridictionnel de la Haute Cour

Le Conseil constitutionnel clarifie la nature de l’organe chargé de la destitution en l’inscrivant dans une logique strictement parlementaire et non répressive. Il affirme que « la Haute Cour… ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité ». Cette précision écarte toute confusion avec l’ancienne Haute Cour de justice et souligne la dimension politique de la procédure initiée par le Parlement. L’instance est désormais conçue comme une « assemblée parlementaire compétente pour prononcer sa destitution » sans pour autant exercer une fonction de jugement pénal classique. Cette interprétation renforce l’immunité juridictionnelle du chef de l’État pour les actes accomplis en sa qualité officielle durant l’exercice de ses fonctions.

B. La préservation de la liberté d’initiative des membres du Parlement

Le juge constitutionnel censure une restriction apportée par le législateur organique au droit des parlementaires de déclencher la procédure de destitution. La loi prévoyait qu’un élu ne pouvait être signataire que d’une seule proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour par mandat présidentiel. Le Conseil estime qu’« en limitant le droit de chaque membre du Parlement à la signature d’une seule proposition… la loi a méconnu la portée » de l’article 68. Cette censure garantit que les parlementaires conservent la plénitude de leur pouvoir d’initiative face à d’éventuels manquements répétés ou distincts du Président de la République. La liberté d’appréciation des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat est ainsi préservée contre des limitations procédurales jugées disproportionnées par les sages.

II. La sauvegarde de l’équilibre des pouvoirs et de la sincérité des débats

A. L’application stricte du principe de séparation des autorités constitutionnelles

La décision écarte l’intervention de l’exécutif gouvernemental dans une procédure qui concerne exclusivement les rapports entre le chef de l’État et le Parlement. Le Conseil censure la participation du Premier ministre aux débats car « la procédure de destitution de l’article 68 de la Constitution ne le met pas en cause ». Cette exclusion protège l’autonomie de la Haute Cour et évite une confusion des rôles au sein de l’exécutif lors d’une crise institutionnelle majeure. Par ailleurs, le juge impose que les règles relatives aux débats soient fixées par un règlement spécifique soumis à son contrôle préalable de constitutionnalité. Cette exigence assure que le bureau de la Haute Cour ne puisse pas fixer arbitrairement les conditions de discussion sans un cadre juridique stable.

B. La protection du droit d’expression au sein de l’assemblée parlementaire

La garantie de la sincérité des échanges est renforcée par l’annulation des dispositions enserrant les débats dans un délai trop bref de quarante-huit heures. Le Conseil considère qu’une telle contrainte temporelle est « de nature à porter une atteinte injustifiée au principe de clarté et de sincérité des débats » parlementaires. La solennité de la destitution exige que les représentants de la Nation disposent d’un temps suffisant pour examiner la gravité des manquements reprochés au Président. Cette protection s’accompagne du droit pour le chef de l’État de prendre la parole en dernier afin de garantir les droits de la défense. L’équilibre ainsi trouvé permet de concilier l’efficacité de la procédure avec le respect des principes fondamentaux du droit parlementaire français.

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Hassan KOHEN
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