Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 novembre 2014, se prononce sur la loi organique relative à la destitution du chef de l’État. Cette loi précise les modalités d’application de l’article 68 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle intervenue le 23 février 2007. Le texte fut soumis au contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel conformément aux articles 46 et 61 de la norme suprême. La difficulté réside dans l’équilibre entre la protection de la fonction présidentielle et l’effectivité de la procédure de destitution par les parlementaires. Les juges valident l’essentiel du texte mais censurent les dispositions restreignant excessivement le droit de proposition ou la durée des débats parlementaires. L’analyse porte d’abord sur l’encadrement de la procédure de responsabilité politique, avant d’aborder la garantie d’un procès équitable devant la Haute Cour.
I. L’encadrement de la procédure de mise en œuvre de la responsabilité politique
A. La protection du droit de saisine parlementaire
Le législateur organique avait limité le droit de chaque parlementaire à la signature d’une seule proposition de résolution par mandat présidentiel. Le Conseil constitutionnel juge cette restriction contraire à la Constitution car elle apporte aux modalités de mise en œuvre une entrave excessive. Il considère qu’une telle limitation « apporte aux modalités de mise en œuvre de l’article 68 de la Constitution une restriction d’une ampleur telle qu’elle en méconnaît la portée ». Cette censure garantit que les membres du Parlement conservent leur capacité d’initiative face à des manquements potentiellement distincts durant un même mandat. La protection du droit de saisine assure ainsi que la procédure de destitution ne reste pas un mécanisme purement théorique ou symbolique.
B. L’exclusion des autorités étrangères à la procédure de destitution
Le texte initial prévoyait la participation du Premier ministre aux débats devant la Haute Cour aux côtés du Président de la République. Les sages censurent cette présence au motif que la procédure de destitution ne met pas en cause le chef du Gouvernement. Le Conseil rappelle que le texte constitutionnel dispose que « peuvent seuls y prendre part le Président de la République » et les membres du Parlement. L’exclusion du Premier ministre respecte strictement la lettre de l’article 68 qui organise un dialogue exclusif entre l’élu de la Nation et les chambres. Cette solution préserve la spécificité de la responsabilité politique du chef de l’État, laquelle se distingue radicalement de la responsabilité gouvernementale classique.
II. La garantie d’un procès équitable et transparent devant la Haute Cour
A. La consécration de l’exigence de sincérité des débats
La loi organique imposait que le vote de la Haute Cour commence au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture des débats parlementaires. Le Conseil constitutionnel censure ce délai impératif car il pourrait porter une « atteinte injustifiée au principe de clarté et de sincérité des débats ». Les juges estiment que les parlementaires doivent disposer du temps nécessaire pour apprécier la gravité des manquements reprochés au Président. Cette exigence de sincérité découle de l’article 3 de la Constitution qui place la souveraineté nationale au cœur de l’exercice des mandats représentatifs. La qualité de la délibération prime ainsi sur la célérité de la procédure, évitant une précipitation préjudiciable à la sérénité du jugement politique.
B. La nécessaire autonomie normative de la Haute Cour
Le Conseil constitutionnel impose que les règles relatives aux débats soient fixées par un règlement spécifique adopté par la Haute Cour elle-même. Il refuse que le Bureau de cette instance puisse déterminer seul les conditions de limitation du temps de parole des membres. Les juges affirment que ce règlement doit être obligatoirement « soumis à l’examen du Conseil constitutionnel en application de l’article 61 de la Constitution ». Cette réserve garantit le respect du principe de séparation des pouvoirs et protège les droits de la défense du chef de l’État. En soumettant ce règlement intérieur à son contrôle, le juge constitutionnel s’assure que la Haute Cour agira dans un cadre juridique prévisible.