Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 novembre 2014, se prononce sur la conformité de la loi organique d’application de l’article 68. Cette disposition constitutionnelle, issue de la réforme du 23 février 2007, définit les modalités de la destitution éventuelle du Président de la République. Le texte législatif fut adopté par le Parlement pour organiser le fonctionnement de la Haute Cour et préciser les étapes de la mise en accusation. Saisie de plein droit, la juridiction constitutionnelle examine les conditions de recevabilité des propositions de résolution et l’organisation des débats parlementaires. Elle doit déterminer si le législateur a respecté l’équilibre entre la protection du mandat présidentiel et les prérogatives des représentants de la Nation.
La juridiction rappelle d’abord que « la Haute Cour ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions ». Cette assemblée parlementaire demeure compétente pour prononcer une destitution en cas de manquement manifestement incompatible avec l’exercice de la fonction suprême. Le juge valide l’exigence d’un seuil de signatures pour déposer une résolution mais rejette toute limitation numérique du droit de saisine. Il censure l’intervention du Premier ministre lors des débats et impose l’adoption d’un règlement spécifique pour assurer la clarté des discussions.
I. La structure du déclenchement de la procédure de destitution
A. La validation des seuils collectifs de saisine
Le juge constitutionnel approuve la disposition exigeant la signature d’au moins un dixième des membres de l’assemblée pour déposer une proposition de résolution. L’article 68 « n’a pas entendu conférer aux membres du Parlement un droit individuel à proposer la réunion de la Haute Cour ». Cette solution préserve la stabilité institutionnelle en évitant le déclenchement intempestif d’une procédure grave par des parlementaires isolés. Le législateur organique peut fixer des conditions de recevabilité collectives sans méconnaître la lettre ou l’esprit du texte constitutionnel réformé. Cette exigence garantit que la mise en cause du Président de la République repose sur un consensus minimal au sein de la représentation nationale.
B. La censure de la restriction du droit de signature
La loi organique prévoyait qu’un parlementaire ne pouvait signer qu’une seule proposition de résolution durant un même mandat présidentiel. Le Conseil constitutionnel juge que cette limitation apporte « une restriction d’une ampleur telle qu’elle en méconnaît la portée » de l’article 68. Une telle interdiction réduirait indûment la capacité de contrôle du Parlement face à d’éventuels manquements successifs ou distincts du chef de l’État. La liberté d’appréciation des élus doit rester entière pour qualifier chaque situation nouvelle susceptible de justifier la réunion de la Haute Cour. Cette censure protège l’effectivité de la responsabilité politique exceptionnelle en écartant tout obstacle disproportionné à l’exercice du mandat parlementaire.
La mise en œuvre de cette phase initiale appelle ensuite un examen scrupuleux du déroulement de l’instance devant le Parlement réuni.
II. L’encadrement des débats au regard de la séparation des pouvoirs
A. L’exclusion du Premier ministre de l’instance parlementaire
Le législateur souhaitait autoriser le Premier ministre à prendre part aux débats devant la Haute Cour aux côtés du Président de la République. La juridiction rejette cette faculté au motif que « la procédure de destitution de l’article 68 de la Constitution ne le met pas en cause ». L’introduction du chef du Gouvernement dans ce processus méconnaîtrait le caractère strictement personnel de la responsabilité politique visée par la Haute Cour. Seul l’intéressé possède le droit de se défendre devant le Parlement réuni, sans l’appui officiel d’une autre autorité du pouvoir exécutif. La décision renforce la spécificité de la sanction prévue, laquelle vise exclusivement le titulaire du mandat présidentiel pour ses propres actes.
B. L’exigence d’un règlement autonome pour la Haute Cour
L’organisation des débats ne peut être laissée à la seule discrétion du Bureau de la Haute Cour sans garanties suffisantes de clarté. Le Conseil affirme que « le principe de la séparation des pouvoirs impose que les règles relatives aux débats soient fixées par un règlement ». Cette norme interne doit être soumise à son contrôle préalable pour vérifier le respect du temps minimal de parole des membres. Le juge censure la limitation automatique des discussions à quarante-huit heures, jugeant cette durée incompatible avec l’exigence de sincérité des débats parlementaires. L’élaboration d’un cadre normatif stable et transparent demeure indispensable pour assurer la légitimité d’une décision de destitution aux conséquences politiques majeures.