Par une décision du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de la loi relative à la désignation des conseillers prud’hommes. Ce texte législatif autorise le Gouvernement à agir par ordonnances pour substituer un système de désignation fondé sur l’audience à l’élection directe traditionnelle. Les auteurs de la saisine critiquaient l’imprécision de l’habilitation législative ainsi que la possible rupture d’égalité entre les citoyens candidats aux fonctions juridictionnelles. Ils dénonçaient également une atteinte à l’indépendance des juges du travail et contestaient la prorogation exceptionnelle des mandats en cours jusqu’à l’année deux mille dix-sept. Le juge constitutionnel devait déterminer si la représentativité des organisations professionnelles constituait un critère adéquat pour la sélection des futurs conseillers prud’hommes. La question portait en outre sur la compatibilité de l’allongement de la durée du mandat avec l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Le Conseil déclare la loi conforme en relevant que les garanties légales assurent le respect des principes fondamentaux d’impartialité et d’égal accès aux emplois publics.
I. L’encadrement constitutionnel de la nouvelle modalité de désignation des juges du travail
A. La validité du recours aux ordonnances pour réformer le scrutin
Le Conseil rappelle que l’article 38 de la Constitution impose au Gouvernement d’indiquer avec précision la finalité des mesures et leur domaine d’intervention technique. En l’espèce, la loi définit les critères d’audience syndicale et patronale permettant d’identifier les organisations habilitées à proposer des candidats pour chaque collège prud’homal. Les alinéas de l’article premier « fixent précisément les dispositions qui pourront être modifiées par ordonnances » afin de garantir la clarté de la mission gouvernementale. Le juge considère que l’exécutif n’est pas tenu de faire connaître la teneur exacte des futures normes lors de la phase de demande d’habilitation. Cette interprétation souple de la Constitution permet d’engager une réforme structurelle complexe tout en respectant les prérogatives du Parlement sur le domaine de la loi.
B. La garantie de l’égalité d’accès aux fonctions de conseiller prud’hommes
Les requérants soutenaient que l’audience syndicale favoriserait exclusivement les salariés affiliés, créant ainsi une discrimination manifeste envers les travailleurs indépendants ou les demandeurs d’emploi. Le juge écarte ce grief en soulignant que « tous les salariés sont électeurs » aux scrutins de représentativité, indépendamment de leur appartenance à une structure syndicale. Le nouveau mode de désignation n’a « ni pour objet ni pour effet d’empêcher » la sélection de candidats non syndiqués au sein de la juridiction spécialisée. La validation de ce cadre structurel permet alors au Conseil d’examiner les mesures transitoires nécessaires au maintien de l’activité des conseils de prud’hommes durant la réforme.
II. La protection de la continuité juridictionnelle durant la période de transition
A. La reconnaissance d’un motif d’intérêt général justifiant la prorogation des mandats
La prorogation des mandats jusqu’en décembre 2017 répond à la volonté du législateur d’éviter l’organisation coûteuse d’un scrutin avant l’application de la réforme définitive. Cette décision repose sur un motif d’intérêt général suffisant lié à la transformation profonde du mode de sélection des membres de la juridiction du travail. Le Conseil constitutionnel admet que l’allongement de la durée d’exercice ne porte pas d’atteinte excessive au principe de renouvellement périodique des instances juridictionnelles paritaires. Toutefois, la prolongation des mandats électifs ne peut s’opérer sans la mise en place de garanties effectives contre les éventuels dysfonctionnements liés à l’usure du temps.
B. L’assurance d’une bonne administration de la justice malgré les risques de vacance
Le Conseil constitutionnel vérifie que l’allongement de la durée des fonctions ne porte pas préjudice à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Il relève que les dispositions législatives permettent de « pourvoir aux vacances » et de maintenir l’activité des sections grâce à des mécanismes de suppléance renforcés. Le texte prévoit l’affectation temporaire de conseillers d’une section à une autre afin de garantir le traitement continu des litiges opposant employeurs et salariés. Ces mesures concrètes « tendent à garantir que la prorogation du mandat des conseillers prud’hommes ne méconnaît pas » les exigences d’une justice efficace et accessible. Le juge constitutionnel confirme ainsi la validité d’une période transitoire longue sous réserve que la permanence du service public de la justice reste assurée.