Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2014, a examiné la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 2014. Des députés et sénateurs ont saisi la juridiction pour contester des mesures relatives à la fiscalité locale, aux plus-values immobilières et au régime des sociétés mères. Le litige porte principalement sur le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et sur l’étendue de la compétence du législateur en matière fiscale. Les requérants soutiennent que certaines taxes présentent un caractère confiscatoire ou manquent de la précision nécessaire à leur application sereine par les contribuables. La juridiction constitutionnelle censure le taux de soixante-quinze pour cent applicable aux plus-values immobilières ainsi que les modifications imprécises du régime fiscal des sociétés mères. Elle valide toutefois la majoration de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires située dans les zones de forte tension immobilière. Cette décision souligne l’importance des facultés contributives et la nécessité pour le législateur d’épuiser sa compétence constitutionnelle sous peine de voir ses dispositions invalidées.

I. La protection de la faculté contributive par la censure des impositions excessives

Le juge constitutionnel réaffirme son attachement à l’article treize de la Déclaration de 1789 qui impose une répartition équitable de la contribution commune.

A. L’identification d’une charge fiscale au caractère confiscatoire caractérisé

L’article soixante de la loi déférée instaurait un prélèvement forfaitaire de soixante-quinze pour cent sur les plus-values immobilières réalisées par certains organismes non-résidents. Le Conseil relève que l’addition des contributions sociales porte le taux d’imposition effectif à « quatre-vingt-dix virgule cinq pour cent » des gains réalisés. Une telle pression fiscale « fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive » selon les termes de la décision. La juridiction estime que ce cumul atteint un seuil au-delà duquel l’impôt ne respecte plus l’exigence d’égalité devant les charges publiques. Cette censure protège le droit de propriété contre une appréhension quasi intégrale des fruits du capital par la puissance publique. Le juge refuse ainsi de valider une fiscalité de sanction dont le rendement serait secondaire par rapport à la volonté de dissuasion territoriale.

B. La validation des modulations fiscales fondées sur des critères objectifs

À l’inverse, la majoration de la taxe d’habitation pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale est jugée conforme aux principes constitutionnels. Le législateur a entendu inciter les occupants à donner un usage de résidence principale aux biens situés dans des zones de forte tension immobilière. Cette différence de traitement est admise car elle repose sur un « critère objectif et rationnel en fonction des buts » poursuivis par la loi. Le Conseil précise que la taxe ne doit frapper que les logements dont l’absence d’affectation principale « tient à la seule volonté de leur occupant ». Le respect des facultés contributives est ici préservé par l’existence de dégrèvements prévus pour les personnes subissant des contraintes professionnelles ou matérielles. Le juge valide ainsi l’utilisation de l’outil fiscal comme instrument de régulation des politiques publiques de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

II. Le contrôle de la rigueur législative au service de la sécurité juridique

La décision met également en exergue l’obligation pour le Parlement d’adopter des normes claires et de respecter le domaine réservé des lois de finances.

A. La sanction de l’indétermination des règles d’assiette par l’incompétence négative

L’article soixante-douze subordonnait le bénéfice du régime des sociétés mères à la condition que les produits soient issus d’activités soumises à un impôt équivalent. Le juge constitutionnel observe que la loi n’a pas permis d’apprécier avec certitude la nature des activités visées par cette nouvelle restriction fiscale. En raison de cette imprécision, « le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence » telle qu’elle est définie par l’article trente-quatre de la Constitution. L’impossibilité pour le contribuable de déterminer si l’appréciation porte sur la filiale directe ou ses sous-filiales constitue un défaut majeur de l’énoncé législatif. La censure pour incompétence négative rappelle que le Parlement doit fixer précisément les règles concernant l’assiette et le taux des impositions de toutes natures. Cette exigence de précision garantit la prévisibilité du droit fiscal et limite le pouvoir discrétionnaire de l’administration lors des contrôles ultérieurs.

B. La lutte contre l’inintelligibilité et les cavaliers budgétaires en loi de finances

Le Conseil censure l’article quatre-vingts prévoyant la remise d’un rapport sur la résiliation de contrats autoroutiers pour le lendemain même de la décision. Une telle disposition est jugée « contraire au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » en raison de son caractère manifestement inapplicable dans le temps. Par ailleurs, la présence d’une mesure relative à l’indemnisation des accidents médicaux est qualifiée de cavalier budgétaire et écartée pour vice de procédure. Cette disposition est déclarée « étrangère au domaine des lois de finances » tel qu’il résulte de la loi organique relative aux lois de finances. Le juge protège ainsi la structure du débat budgétaire contre l’introduction de réformes sectorielles n’ayant aucun impact direct sur les finances de l’État. La rigueur procédurale assure que chaque loi conserve sa cohérence organique et que le Parlement exerce son contrôle budgétaire de manière efficace.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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