Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014

Par sa décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi de finances rectificative. Des députés et des sénateurs ont déféré ce texte pour contester la validité de plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les entreprises. Les griefs portaient principalement sur la méconnaissance du principe d’égalité et sur le défaut de précision de certaines règles relatives à l’assiette. La question centrale réside dans la détermination des limites constitutionnelles au pouvoir souverain du législateur en matière de fixation des charges publiques. Le juge valide les taxes incitatives mais sanctionne les dispositifs entraînant une rupture caractérisée de l’égalité devant les facultés contributives des citoyens. Il convient d’étudier l’admission de nouveaux prélèvements de rendement avant d’analyser la censure des mesures méconnaissant les exigences de clarté.

I. L’admission de mesures fiscales de rendement et d’incitation

A. La confirmation de la majoration de la taxe d’habitation

Le législateur a institué une majoration forfaitaire de la taxe d’habitation pour les logements meublés qui ne sont pas affectés à l’habitation principale. Cette mesure vise à inciter les occupants à transformer leurs résidences secondaires en habitations principales dans les zones géographiques de forte tension immobilière. Le juge constitutionnel estime que le législateur a « précisément fixé les règles d’assiette de la nouvelle majoration » sans méconnaître l’étendue de sa compétence. Cette différence de traitement reste conforme pourvu qu’elle soit « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Le dégrèvement prévu pour les causes étrangères à la volonté préserve les facultés contributives des propriétaires ne pouvant louer leurs biens immobiliers.

B. Le renforcement de la taxe sur les surfaces commerciales

L’article quarante-six de la loi déférée prévoit une majoration de cinquante pour cent de la taxe sur les surfaces commerciales pour certains établissements importants. Les parlementaires soutenaient que cette mesure visait indûment à compenser l’avantage fiscal retiré par les bénéficiaires du crédit d’impôt compétitivité emploi. Le Conseil rejette cet argument en considérant que le législateur a fixé un « critère objectif et rationnel » fondé sur la surface de vente. Cette disposition ne méconnaît pas l’égalité devant les charges publiques car elle ne produit aucune rupture caractérisée de l’imposition globale. La clarté des modalités de calcul garantit en outre le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

II. La sanction de l’imprévisibilité et de la pression fiscale excessive

A. L’invalidation des dispositions législatives imprécises

L’article soixante-douze modifiait le régime fiscal des sociétés mères en ajoutant une condition relative à l’imposition des bénéfices à l’origine des titres. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition car le législateur n’a pas « permis d’apprécier les activités soumises à l’impôt au sens de cette disposition ». Cette imprécision empêche les entreprises de déterminer si l’appréciation porte sur les activités de la filiale ou sur celles des filiales de cette dernière. La haute juridiction considère que le législateur a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence en adoptant des formules trop équivoques. Cette exigence de précision assure la protection des contribuables contre les interprétations arbitraires des services fiscaux lors des futurs contrôles.

B. La censure du caractère confiscatoire d’un prélèvement forfaitaire

L’article soixante instaurait un prélèvement de soixante-quinze pour cent sur les plus-values immobilières réalisées par des entités établies dans des territoires non coopératifs. En cumulant ce taux avec les contributions sociales, l’imposition totale atteignait le niveau de quatre-vingt-dix virgule cinq pour cent du gain réalisé. Le juge constitutionnel décide que ce régime dérogatoire fait peser sur les contribuables une « charge excessive au regard de leur capacité contributive ». Cette pression fiscale revêt un caractère confiscatoire manifestement contraire au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration de 1789. Le Conseil rappelle que l’appréciation des facultés contributives par le législateur ne doit pas entraîner de rupture caractérisée entre les citoyens.

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Hassan KOHEN
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