Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu le vingt-neuf décembre deux mille quatorze une décision marquante portant sur la conformité de la loi de finances rectificative aux principes fondamentaux. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la constitutionnalité de diverses mesures relatives à la fiscalité locale, aux plus-values immobilières et au droit des sociétés. Les requérants soutenaient principalement que le législateur avait méconnu sa propre compétence et porté atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques par des taxations excessives. La procédure de saisine directe a permis au juge de vérifier si les dispositions votées respectaient l’équilibre entre les nécessités budgétaires et les droits des citoyens. La question centrale posée au juge constitutionnel concernait la capacité du législateur à instaurer des prélèvements sans définir précisément leur assiette ou respecter les facultés contributives. Le Conseil censure les dispositions jugées imprécises ou confiscatoires tout en validant les mesures d’incitation au logement et la majoration des taxes sur les surfaces commerciales. L’examen de cette décision permet d’étudier la rigueur attendue dans l’exercice de la compétence parlementaire avant d’analyser la protection renforcée contre une pression fiscale manifestement disproportionnée.

I. La rigueur attendue dans l’exercice de la compétence parlementaire

A. La sanction d’une indétermination législative manifeste

Le juge constitutionnel veille scrupuleusement à ce que le Parlement exerce pleinement la compétence que lui confie l’article trente-quatre de la Constitution en matière fiscale. Dans le cadre du régime des sociétés mères, le législateur avait subordonné une exonération à la condition que les bénéfices soient afférents à une activité imposée. Or, la loi ne permettait pas de déterminer si cette appréciation devait s’effectuer au niveau de la filiale directe ou de ses propres structures descendantes. Le Conseil estime qu’« eu égard à l’imprécision qui résulte de cette indétermination, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence » et prononce ainsi une censure. Cette décision souligne l’obligation pour le pouvoir législatif de définir les critères d’imposition avec une clarté suffisante pour éviter toute interprétation arbitraire par l’administration. Le juge rappelle ainsi que le défaut de précision dans la loi fiscale constitue une incompétence négative dès lors qu’il affecte les droits fondamentaux des contribuables.

B. L’exigence de réalisme dans l’intelligibilité de la norme

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi constituent des objectifs de valeur constitutionnelle qui imposent au législateur d’adopter des dispositions cohérentes et applicables par les citoyens. Le Conseil a examiné une disposition prévoyant la remise d’un rapport parlementaire sur la rupture de contrats autoroutiers devant intervenir avant une date très proche. Le juge considère que l’impossibilité matérielle d’exécuter une telle injonction dans les délais impartis rend la disposition contraire au principe d’intelligibilité de la loi française. « Une telle disposition est contraire au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » car elle crée une incertitude juridique incompatible avec la clarté des débats. La censure de cet article témoigne de la volonté du juge de proscrire les mesures purement formelles ou dépourvues de portée réelle dans les textes financiers. Cette exigence de réalisme législatif s’accompagne par ailleurs d’un contrôle strict des effets économiques des mesures fiscales sur la situation matérielle des contribuables.

II. La censure nécessaire d’une pression fiscale disproportionnée

A. L’identification d’une charge fiscale au caractère confiscatoire

Le principe d’égalité devant les charges publiques interdit au législateur d’instaurer des impôts dont le cumul aboutirait à une spoliation des revenus ou du capital. L’article soixante de la loi déférée prévoyait un prélèvement de soixante-quinze pour cent sur les plus-values immobilières réalisées par des entités situées dans certains territoires. Le Conseil a calculé que l’addition de ce prélèvement forfaitaire et des contributions sociales portait le taux d’imposition global à plus de quatre-vingt-dix pour cent. Une telle pression fiscale « fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive » et méconnaît les exigences de la Déclaration de 1789. Le juge constitutionnel définit ainsi une limite claire au-delà de laquelle l’imposition perd son caractère contributif pour devenir une mesure de sanction financière disproportionnée. Cette protection garantit que les prélèvements obligatoires ne puissent pas annihiler le profit réalisé par un administré lors de la cession d’un actif immobilier.

B. La préservation de l’égalité devant les charges publiques

La différence de traitement fiscal entre les contribuables n’est constitutionnelle que si elle repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec le but poursuivi. Si le juge a validé la taxe sur les résidences secondaires, il a refusé que des taux marginaux excessifs frappent une catégorie spécifique de propriétaires étrangers. Le Conseil rappelle que le législateur doit fonder son appréciation des facultés contributives sur des éléments qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité publique. En censurant le taux de soixante-quinze pour cent, le juge protège l’ensemble des administrés contre des discriminations fiscales fondées sur des critères purement géographiques ou de résidence. La solution retenue confirme que la lutte contre l’évasion fiscale ne saurait justifier l’abandon des garanties fondamentales relatives à la juste répartition de la contribution commune. La portée de cette décision réside dans l’affirmation d’un seuil de tolérance fiscale que le pouvoir politique ne peut franchir sans violer le pacte social.

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Hassan KOHEN
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