Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 janvier 2015, une décision relative à la loi délimitant les régions et modifiant le calendrier électoral. Saisi par de nombreux parlementaires, le juge devait se prononcer sur la régularité de la procédure législative et sur la conformité de dispositions électorales. Les requérants dénonçaient l’absence de consultation des collectivités territoriales ainsi que des irrégularités lors de la lecture définitive du texte à l’Assemblée nationale. Ils contestaient également les modalités de répartition des sièges au sein des conseils régionaux au regard du principe d’égalité devant le suffrage. La juridiction écarte les griefs relatifs à la procédure avant de censurer une disposition concernant le financement des campagnes électorales.

I. La primauté de la souveraineté législative sur les procédures consultatives et parlementaires

A. L’exclusion d’un droit de veto ou de consultation des collectivités territoriales

Le Conseil constitutionnel rejette fermement le grief tiré du défaut de consultation des départements et des régions avant la modification de leurs limites territoriales. Il s’appuie sur une interprétation stricte des articles 72 et 72-1 de la Constitution pour définir les prérogatives du législateur. La décision précise que « ni ces dispositions ni aucune autre exigence constitutionnelle n’imposent la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d’un projet ». Le juge rappelle ainsi que la libre administration des collectivités s’exerce exclusivement dans les conditions prévues par la loi. Cette solution confirme la pleine compétence du Parlement pour redessiner la carte administrative du pays sans accord préalable des instances locales.

La juridiction écarte également l’invocation de la Charte européenne de l’autonomie locale, conformément à sa jurisprudence constante sur le contrôle de constitutionnalité. Elle rappelle qu’il « n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ». Ce refus de pratiquer un contrôle de conventionalité préserve la spécificité de son office tout en renforçant l’autonomie de l’ordre constitutionnel interne. Le législateur conserve donc une large liberté d’appréciation pour organiser les structures territoriales sans être entravé par des normes internationales infra-constitutionnelles.

B. La validation nuancée de la procédure de lecture définitive

Les requérants soutenaient que l’irrecevabilité opposée à certains amendements lors de la lecture définitive méconnaissait le droit d’amendement garanti par l’article 45. Le Conseil constitutionnel reconnaît que le droit d’amendement s’exerce à chaque stade de la procédure, y compris lors de la phase finale. Il souligne qu’il « a ainsi été porté atteinte au droit d’amendement en lecture définitive » par le rejet de modifications issues du Sénat. Cependant, le juge subordonne la sanction de cette irrégularité à une condition procédurale stricte de contestation en séance publique.

La décision énonce que le Conseil ne peut être saisi de cette conformité que si « la question de la recevabilité de l’amendement a été soulevée devant l’assemblée ». En l’espèce, les décisions d’irrecevabilité n’ayant pas été contestées lors des débats, la loi est déclarée conforme sur ce point. Cette jurisprudence incite les parlementaires à une vigilance accrue durant le processus législatif pour conserver leurs droits de recours ultérieurs. La procédure de lecture définitive se trouve ainsi sécurisée dès lors que les contestations n’ont pas été formellement consignées au procès-verbal.

II. L’encadrement des principes électoraux et la protection de l’égalité du suffrage

A. La conciliation de la démographie avec la représentation territoriale

L’article 6 de la loi instaure un nombre minimal de sièges pour chaque section départementale au sein des futurs conseils régionaux. Le Conseil constitutionnel examine si cette garantie territoriale ne rompt pas l’égalité devant le suffrage, principe fondamental de la démocratie. Il rappelle d’abord que l’organe délibérant d’une région doit être élu sur des bases « essentiellement démographiques » selon une répartition respectant l’égalité. Toutefois, il admet que le législateur puisse prendre en compte des impératifs d’intérêt général pour moduler cette règle.

Le juge valide le mécanisme de pondération car il est « en rapport direct avec l’objet de la loi » visant à maintenir un lien territorial. Il considère que le plancher de deux ou quatre sièges par département ne crée pas de disparités manifestement disproportionnées entre les citoyens. La décision souligne que les conseillers régionaux sont élus sur une liste unique régionale, rendant inopérant le grief relatif aux circonscriptions départementales. Le Conseil autorise ainsi un correctif géographique à la stricte proportionnalité démographique afin d’assurer la présence de chaque territoire au sein de l’assemblée.

B. La sanction de la rupture d’égalité dans le financement des campagnes

Le Conseil constitutionnel censure en revanche le dispositif prévoyant la suspension rétroactive de certaines règles de financement pour les élections départementales de 2015. L’article 10 visait à autoriser temporairement l’usage de l’indemnité représentative de frais de mandat pour financer des dépenses électorales. Le juge constitutionnel s’y oppose fermement en se fondant sur le principe d’égalité des candidats devant le suffrage. Il rappelle que les avantages mis à disposition des parlementaires doivent servir exclusivement à l’exercice de leur mandat.

La décision précise que cette suspension crée des « différences de traitement qui méconnaissent le principe d’égalité des candidats » selon leur statut parlementaire ou non. En déclarant cette disposition contraire à la Constitution, le Conseil réaffirme son attachement à la neutralité des ressources publiques lors des compétitions électorales. Cette censure protège la sincérité du scrutin en empêchant l’utilisation détournée de moyens institutionnels par les élus sortants. Le juge garantit ainsi que chaque candidat dispose de chances équitables, indépendamment de ses fonctions législatives antérieures.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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