Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 mars 2015, une décision fondamentale relative à la constitutionnalité de l’obligation vaccinale imposée par le code de la santé publique. Cette affaire trouve son origine dans le refus de parents de soumettre leurs enfants mineurs aux vaccinations obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Les requérants soutenaient que ces exigences méconnaissaient le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 garantissant à tous la protection de la santé. Ils invoquaient notamment les risques médicaux potentiels liés aux vaccins et l’amélioration générale des conditions de vie ayant réduit la dangerosité des maladies visées. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le juge devait déterminer si l’obligation de soins préventifs portait une atteinte disproportionnée à l’intégrité physique. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité des dispositions contestées en soulignant la compétence du législateur pour définir une politique de santé publique cohérente.

I. L’AFFIRMATION D’UNE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE LÉGITIME

Le juge constitutionnel valide la faculté pour le Parlement d’imposer des mesures médicales préventives afin de garantir la sécurité sanitaire de la population nationale.

A. Le fondement législatif de la protection sanitaire collective

Le Conseil rappelle qu’en vertu du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé ». Le législateur dispose d’une large compétence pour définir les conditions d’immunisation et fixer le calendrier des vaccinations après avis des instances scientifiques spécialisées. Cette mission permet de lutter contre des « maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées » sans méconnaître les compétences normatives attribuées par la Constitution. L’obligation vaccinale s’analyse ici comme une mesure de police administrative spéciale visant à prévenir la propagation de pathologies dangereuses pour l’ensemble de la collectivité.

B. La conciliation nécessaire entre contrainte légale et droit à la santé

L’atteinte à la liberté individuelle résultant de l’obligation de vaccination est tempérée par des garanties législatives précises protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant. Les dispositions prévoient ainsi que les vaccinations ne s’imposent que sous la réserve d’une « contre-indication médicale reconnue » constatée par un professionnel de santé compétent. Le législateur a également prévu la possibilité pour le ministre de suspendre ces obligations selon « l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales ». Cette flexibilité normative assure une adaptation constante des contraintes légales aux réalités sanitaires pour éviter toute rigueur excessive ou inutilement dangereuse pour les administrés.

II. LA DISCRÉTION DU JUGE CONSTITUTIONNEL FACE AUX CHOIX POLITIQUES

Le Conseil constitutionnel adopte une posture de réserve juridictionnelle en refusant de se substituer au législateur dans l’appréciation technique et scientifique des risques vaccinaux.

A. L’encadrement strict du contrôle de la proportionnalité scientifique

Le juge précise qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » concernant les données médicales. Il se borne à vérifier que les modalités retenues par la loi ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par le texte. Cette limitation du contrôle juridictionnel empêche le Conseil de trancher les controverses doctrinales ou scientifiques portant sur l’efficacité ou la dangerosité réelle des vaccins. En validant le choix parlementaire, le juge constitutionnel reconnaît la primauté de l’intérêt général de santé publique sur les convictions personnelles ou les craintes individuelles.

B. L’ancrage de l’obligation vaccinale dans le principe de solidarité

La solution retenue consacre la constitutionnalité d’une solidarité nationale imposée par la loi pour protéger les membres les plus vulnérables de la société française. En déclarant les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 conformes à la Constitution, le juge confirme que la protection de la santé collective autorise des restrictions individuelles. Cette décision renforce le pouvoir d’intervention de l’État en matière de santé publique face aux contestations croissantes d’origine privée ou associative. La primauté de la protection de la santé publique demeure ainsi un principe supérieur justifiant la responsabilité personnelle des parents dans l’exécution des mesures médicales obligatoires.

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Hassan KOHEN
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