Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 mars 2015, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’obligation vaccinale imposée aux enfants mineurs.
Des parents, poursuivis pour s’être soustraits aux obligations vaccinales de leurs enfants, ont contesté les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique.
Ils soutenaient que l’imposition de vaccins potentiellement risqués portait atteinte au droit à la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution.
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conciliation entre l’objectif de protection de la santé publique et le respect de l’intégrité physique individuelle.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes, estimant que le législateur peut définir une politique de vaccination pour protéger la santé individuelle et collective.
I. La légitimation constitutionnelle d’un impératif de santé publique
A. La prééminence de l’intérêt collectif sur les droits individuels
Le Conseil constitutionnel rappelle que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère […] la protection de la santé » selon le Préambule.
En validant l’obligation vaccinale, les sages considèrent que la lutte contre des maladies graves et contagieuses prime sur les craintes exprimées par les familles.
Le législateur dispose de la faculté de définir une stratégie sanitaire globale afin d’assurer cette protection effective pour l’ensemble de la population française.
Cette décision consacre ainsi la validité d’une contrainte physique imposée par l’État au nom de la solidarité nationale et de la sécurité sanitaire collective.
B. Un dispositif législatif assorti de garanties sanitaires
La loi prévoit des mécanismes de souplesse permettant d’adapter les obligations en fonction de l’évolution des connaissances médicales et de la situation épidémiologique.
Le ministre chargé de la santé peut ainsi suspendre par décret ces exigences après avoir recueilli l’avis indispensable du Haut Conseil de la santé publique.
Le Conseil souligne que chaque obligation de vaccination « ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue » par un professionnel de santé compétent.
Ces tempéraments garantissent que la mesure coercitive ne devienne pas disproportionnée ou dangereuse pour des sujets présentant des risques spécifiques identifiés lors d’un examen.
II. La retenue du juge constitutionnel face aux choix techniques
A. Le refus d’un pouvoir d’appréciation substituable au Parlement
Le Conseil constitutionnel affirme qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » souverain.
Cette posture jurisprudentielle limite le contrôle du juge à la vérification de la non-méconnaissance des exigences constitutionnelles sans arbitrer les controverses scientifiques actuelles.
Il n’appartient pas à la juridiction constitutionnelle de remettre en cause les dispositions prises au regard de l’état fluctuant des connaissances médicales et techniques.
Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer une expertise alternative pour contester la pertinence des choix opérés par les représentants de la Nation française.
B. Le contrôle restreint à l’absence d’erreur manifeste
Le juge se borne à rechercher si les modalités retenues par la loi sont « manifestement inappropriées à l’objectif » de protection de la santé publique visé.
Le Conseil estime que le choix du législateur ne présente aucun caractère arbitraire au regard de la dangerosité des pathologies visées par le code.
L’exigence de protection constitutionnelle de la santé n’est pas méconnue dès lors que les vaccins obligatoires visent des maladies particulièrement graves pour la collectivité.
La décision confirme ainsi la large marge de manœuvre dont bénéficie le pouvoir législatif pour imposer des mesures prophylactiques au sein de la société.