Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du vingt-six mars deux mille quinze, se prononce sur la constitutionnalité de l’assujettissement des résidents au régime général de sécurité sociale. Le litige naît de l’obligation pour certains résidents, notamment les travailleurs frontaliers en Suisse, de cotiser à la branche maladie sur la base de leurs ressources globales. Les requérants soutiennent que ce dispositif méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, tout en portant atteinte à la liberté contractuelle. La juridiction suprême a été saisie de cette question prioritaire de constitutionnalité afin de vérifier si ces prélèvements respectent les droits et libertés garantis par la Constitution. Les sages déclarent les dispositions contestées conformes, sous réserve d’exclure les revenus ayant déjà supporté une cotisation sociale obligatoire au titre de l’assurance maladie. Cette décision permet d’étudier d’abord la validation du mécanisme de cotisation fondé sur la résidence, avant d’analyser l’intégration forcée des travailleurs frontaliers dans la solidarité nationale.

I. La validation constitutionnelle de la cotisation subsidiaire assise sur la résidence

A. La rationalité du revenu fiscal de référence comme assiette de prélèvement L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale impose une cotisation aux personnes bénéficiant de la couverture maladie universelle sans affiliation à un autre titre professionnel. La loi prévoit que « la cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus… qui dépasse le plafond » déterminé annuellement par voie de décret. Le législateur a choisi d’asseoir ce prélèvement sur le revenu fiscal de référence pour garantir une contribution adaptée aux facultés réelles de chaque assuré résidant en France. Cette méthode assure une participation équitable au financement de la protection sociale pour les individus ne disposant pas de revenus d’activité professionnelle soumis aux cotisations habituelles. Le Conseil constitutionnel valide ce choix technique, considérant que l’utilisation de critères objectifs et rationnels permet de répondre efficacement aux objectifs de financement de la branche.

B. La justification de la différence de traitement entre les assurés sociaux Les requérants critiquent la disparité entre le régime des résidents et celui des salariés, ces derniers ne cotisant que sur leurs seuls revenus d’activité professionnelle directe. Le Conseil juge toutefois que « le principe d’égalité ne saurait imposer au législateur… de remédier concomitamment à l’ensemble des disparités existantes » en matière de protection sociale. La juridiction souligne que cette distinction est « inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France » depuis la création de la sécurité sociale. La différence de situation justifie ainsi une règle d’assiette spécifique sans rompre l’égalité devant les charges publiques, tant que le montant du plafond demeure raisonnablement fixé. Cette approche pragmatique préserve la cohérence des régimes obligatoires tout en organisant l’affiliation subsidiaire des personnes dépourvues de couverture maladie professionnelle sur le territoire national.

II. L’intégration encadrée des travailleurs frontaliers dans le système de solidarité

A. La primauté de la solidarité nationale sur la liberté contractuelle Les travailleurs frontaliers exerçant en Suisse pouvaient auparavant souscrire des contrats d’assurance privée pour couvrir leurs risques de santé durant leurs périodes de résidence française. L’article L. 380-3-1 met fin à cette faculté en imposant une affiliation obligatoire au régime général pour les résidents ayant renoncé au régime suisse d’assurance maladie. Le Conseil constitutionnel estime que l’atteinte à la liberté contractuelle est « justifiée par le motif d’intérêt général qui s’attache à la mutualisation des risques » sociaux. La protection contre le risque de maladie repose sur un principe de solidarité nationale qui autorise le législateur à restreindre l’usage des assurances privées concurrentes. Cette obligation s’inscrit dans la volonté de généraliser une protection de base uniforme pour l’ensemble de la population résidante, indépendamment des conventions conclues avec des assureurs.

B. La réserve d’interprétation relative à l’interdiction de la double cotisation Le législateur souhaite prendre en compte l’ensemble des revenus du foyer fiscal pour déterminer le montant de la cotisation due par les travailleurs résidant en France. Le Conseil émet cependant une réserve cruciale car certains membres du foyer peuvent déjà acquitter des cotisations sociales obligatoires au titre d’une activité professionnelle distincte. L’assiette ne peut inclure des revenus qui ont « déjà été soumis à une cotisation au titre de l’affiliation d’une personne à un régime d’assurance maladie ». Cette restriction protège le principe d’égalité devant les charges publiques en évitant qu’une même ressource financière ne soit grevée plusieurs fois par des prélèvements identiques. La décision garantit ainsi que la solidarité nationale ne se transforme pas en une charge fiscale excessivement lourde pour les familles disposant de revenus déjà socialisés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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