Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 26 mars 2015, traite de la conformité constitutionnelle du financement de la protection sociale des résidents. Ce litige, transmis par le Conseil d’État, oppose des travailleurs résidant en France mais exerçant en Suisse aux dispositions législatives régissant leur affiliation. Les requérants contestaient l’obligation d’adhérer au régime général et les modalités de calcul d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus. Ils invoquaient notamment une méconnaissance de la liberté contractuelle et une rupture d’égalité devant les charges publiques pour les assurés concernés. Le problème juridique central repose sur la validité d’une cotisation calculée selon le revenu fiscal de référence pour cette catégorie spécifique de résidents. Le juge constitutionnel rejette les griefs de fond mais formule des réserves d’interprétation pour protéger les facultés contributives des citoyens.

**I. L’affirmation de la légitimité du régime de solidarité nationale**

**A. La primauté de l’affiliation obligatoire sur la liberté contractuelle**

Le législateur peut restreindre la liberté contractuelle pour des motifs d’intérêt général à condition que ces atteintes ne soient pas manifestement disproportionnées. La décision précise que « l’atteinte portée aux conventions légalement conclues » est justifiée par la mutualisation des risques inhérente à la solidarité nationale. Cette position confirme la supériorité des impératifs de la sécurité sociale sur les accords privés conclus antérieurement par les travailleurs frontaliers. L’objectif de pérennité du système de protection sociale autorise ainsi une modification unilatérale des conditions d’assurance maladie pour les résidents du territoire.

**B. La justification de la distinction entre les types d’assujettis**

Le principe d’égalité n’interdit pas de régler différemment des situations distinctes si la différence de traitement reste en rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil considère que l’affiliation basée sur la résidence répond à l’objectif de garantir une protection maladie universelle à chaque habitant du territoire. Les juges estiment que la différence d’assiette entre salariés et résidents repose sur des « critères objectifs et rationnels en lien avec l’objet des cotisations ». La structure spécifique du régime général permet de maintenir ces disparités sans porter atteinte aux principes fondamentaux garantis par la Déclaration de 1789.

**II. L’encadrement strict de la charge contributive imposée**

**A. La garantie constitutionnelle d’un seuil d’exonération effectif**

L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération pour les foyers dont les ressources se situent sous un certain plafond. Le juge constitutionnel souligne l’obligation pour le pouvoir réglementaire de fixer ce montant afin de respecter les exigences du Préambule de la Constitution. Cette réserve assure que la contribution ne pèse pas excessivement sur les personnes les plus démunies tout en maintenant l’équilibre financier du système. La protection des droits sociaux implique une vigilance constante sur l’accessibilité financière des prestations pour les citoyens disposant de faibles revenus.

**B. La proscription de l’imposition multiple au sein du foyer**

La prise en compte du revenu fiscal de référence pour le calcul de la cotisation ne doit pas engendrer une double participation financière injustifiée. La décision énonce que l’assiette « ne saurait (…) inclure des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation » obligatoire. Cette précision fondamentale protège les contribuables contre une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques au sein d’une même cellule familiale. Le Conseil constitutionnel limite ainsi le pouvoir fiscal de l’État pour préserver la cohérence du prélèvement social et la neutralité du système.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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