Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 avril 2015, examine la validité de dispositions législatives régissant le régime spécial des infractions militaires. Ces règles imposent une consultation préalable du ministre de la défense et interdisent la citation directe des prévenus devant les juridictions de jugement. Une requérante soutient que ces obstacles procèdent d’une discrimination injustifiée entre les victimes d’infractions de droit commun et les victimes de militaires. Elle invoque la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice ainsi que l’atteinte substantielle portée au droit à un recours juridictionnel effectif. Le litige s’inscrit dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil lors d’une instance pénale dont les faits demeurent confidentiels. Le Conseil constitutionnel doit déterminer si les contraintes procédurales propres au milieu militaire respectent les exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Les juges déclarent les dispositions contestées conformes en estimant que la différence de traitement repose sur les contraintes inhérentes aux missions des forces armées. Cette décision valide d’abord le mécanisme de l’avis préalable avant de confirmer la limitation des modalités de saisine par la partie lésée.

I. L’encadrement du déclenchement de l’action publique par l’autorité militaire

A. Une dérogation procédurale justifiée par la spécificité des missions

L’article 698-1 du code de procédure pénale impose au procureur de solliciter l’avis du ministre de la défense avant tout acte de poursuite pénale. Le législateur souhaite « garantir que puissent être portées à la connaissance de l’institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits » incriminés. Cette exigence permet d’éclairer le magistrat sur les informations particulières relatives à l’auteur présumé eu égard à son état ou à sa mission. Le Conseil juge cette différence de traitement légitime car elle repose sur une situation particulière liée à l’exercice de la fonction militaire. Le droit dérogatoire ne procède pas d’une discrimination arbitraire mais répond à un besoin d’expertise propre aux opérations de défense nationale.

B. Le maintien de garanties juridictionnelles suffisantes

La procédure prévoit des exceptions notables puisque « cet avis n’a pas à être demandé en cas de crime ou de délit flagrant ». Le Conseil précise surtout que la réponse de l’administration « ne lie pas le ministère public dans l’appréciation de la suite à donner ». Les parties peuvent librement discuter de cet avis versé au dossier, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire devant le juge. La nullité sanctionnant l’absence d’avis peut être régularisée par le ministère public afin de permettre la reprise ultérieure des poursuites engagées. L’autonomie de la décision du magistrat garantit que l’opportunité des poursuites reste sous le contrôle exclusif de l’autorité judiciaire compétente.

II. La restriction de l’accès direct à la juridiction de jugement

A. La légitimité de l’exclusion de la citation directe

Le premier alinéa de l’article 698-2 du code de procédure pénale interdit à la partie lésée de saisir directement le tribunal correctionnel. Le législateur a « entendu limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives exercées par la voie de la citation directe ». L’imposition d’une instruction préparatoire obligatoire permet de vérifier la suffisance des charges pesant sur le militaire mis en cause dans l’exercice. Cette phase intermédiaire doit établir les circonstances particulières de la commission des faits avant tout débat public devant une juridiction de jugement. La protection contre des recours téméraires justifie que la victime ne dispose pas de l’entière maîtrise du déclenchement de l’audience pénale.

B. La préservation de l’effectivité du droit au recours

Le Conseil constitutionnel souligne que la victime conserve des moyens d’action efficaces malgré l’interdiction d’utiliser la procédure simplifiée de la citation. « La partie lésée conserve la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction ». Elle peut également exercer une action civile autonome pour obtenir réparation du dommage personnellement causé par les faits à l’origine de la poursuite. Ces voies de droit garantissent que l’accès au juge n’est pas supprimé mais seulement aménagé selon des modalités protectrices des institutions militaires. Les garanties offertes aux justiciables demeurent égales à celles du droit commun car le droit fondamental à un recours effectif est préservé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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