Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 avril 2015, une décision relative à la composition du conseil académique des universités. Cette instance se prononce sur le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs au sein des établissements publics d’enseignement supérieur. Une association a contesté les dispositions imposant une parité entre les femmes et les hommes pour l’examen des questions individuelles. Les requérants invoquaient une atteinte à l’indépendance des professeurs ainsi qu’une rupture d’égalité devant la loi et le suffrage. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité pour examiner la conformité de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. La juridiction devait déterminer si l’obligation de parité imposée par le législateur méconnaissait les compétences de ce dernier ou les libertés garanties. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution en écartant l’ensemble des griefs soulevés par les parties.
I. La validation d’une exigence de parité conciliée avec l’indépendance des enseignants-chercheurs
A. L’inopérance des griefs relatifs à la représentation collective et politique
Le juge constitutionnel écarte d’abord les arguments fondés sur le droit de suffrage et la participation des travailleurs à la gestion. L’article 3 de la Constitution « ne s’applique qu’aux élections à des mandats et fonctions politiques » selon une interprétation constante. La formation restreinte du conseil académique ne participe pas non plus à la « détermination collective des conditions de travail » des agents. Ces exigences constitutionnelles s’avèrent donc étrangères à la désignation des membres chargés de traiter des situations individuelles des enseignants-chercheurs. La procédure de nomination des membres du conseil académique échappe ainsi aux critères stricts applicables aux mandats politiques nationaux.
B. Le respect de la compétence législative quant au principe d’indépendance
Le grief tiré de l’incompétence négative du législateur concernant l’indépendance des universitaires fait l’objet d’un examen approfondi par la juridiction. Le principe d’indépendance « implique notamment que les professeurs des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs ». Le législateur peut toutefois confier au pouvoir réglementaire la mise en œuvre de l’exigence d’une égale représentation des femmes et des hommes. Cette délégation ne remet pas en cause l’élection des membres par leurs pairs au sein du conseil académique de l’université. La loi définit ainsi un cadre suffisant pour garantir les libertés académiques tout en poursuivant un objectif constitutionnel de parité.
II. L’encadrement strict de l’invocation du principe de parité devant le juge constitutionnel
A. La justification d’une différence de traitement par l’objectif de parité
L’analyse du principe d’égalité permet au Conseil de justifier la différence de traitement instaurée entre les différentes catégories d’enseignants. Le législateur a entendu « favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles » par ce dispositif contraignant. La distinction entre les professeurs des universités et les autres enseignants-chercheurs repose sur des situations objectives et juridiques différentes. Le Conseil juge que cette différence de traitement « est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit » sans disproportion manifeste. Cette décision confirme que la recherche de la parité constitue un motif d’intérêt général supérieur autorisant des dérogations à l’égalité formelle.
B. L’exclusion de l’article premier de la Constitution du champ de la question prioritaire
Le Conseil constitutionnel précise enfin que le second alinéa de l’article premier de la Constitution « n’institue pas un droit ou une liberté ». Cette disposition autorise le législateur à instaurer des mécanismes de parité sans créer de prérogative invocable par les justiciables. Sa méconnaissance ne peut donc pas être invoquée utilement dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le juge. Cette précision technique restreint considérablement la portée contentieuse de cet objectif constitutionnel lors d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori. La décision valide ainsi les règles de composition du conseil académique tout en clarifiant les conditions d’accès au prétoire constitutionnel.