Le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2015-465 QPC le 24 avril 2015 relative à la composition du conseil académique des universités lors de l’examen des carrières. Une association requérante a contesté les dispositions du code de l’éducation imposant la parité entre les femmes et les hommes dans certaines formations restreintes de cet organe. Les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu sa compétence en omettant de préciser les modalités de désignation des membres appelés à siéger au sein de la formation. Ils invoquaient également une atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant l’indépendance des enseignants-chercheurs au sein de l’université française contemporaine. La juridiction administrative suprême a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité afin de vérifier la conformité de ces règles au regard des droits et libertés garantis. Le juge constitutionnel doit déterminer si l’imposition de règles de parité dans les instances académiques porte atteinte aux principes d’indépendance et d’égalité devant la loi. La haute juridiction a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en écartant les griefs d’incompétence négative et de rupture d’égalité entre les enseignants titulaires. L’examen de la compétence législative précèdera l’analyse de la constitutionnalité des critères de parité retenus par le législateur pour l’organisation des carrières universitaires au sein des conseils.
I. L’exercice rigoureux de la compétence législative face à l’indépendance académique
A. Le rejet des griefs fondés sur des normes constitutionnelles inopérantes
Le Conseil constitutionnel écarte d’emblée l’article 3 de la Constitution car il concerne exclusivement les élections relatives aux mandats et aux fonctions politiques à l’échelle nationale. Il refuse également d’examiner le grief tiré du second alinéa de l’article 1er car cette disposition « n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». L’incompétence négative ne peut être invoquée que si elle affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit directement aux citoyens français. Les requérants ne pouvaient donc pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la validité de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
B. La préservation de l’indépendance des enseignants lors du processus de recrutement
Le principe d’indépendance « implique notamment que les professeurs des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs » pour le déroulement des carrières. Le juge relève que la formation restreinte reste composée exclusivement d’enseignants-chercheurs élus, respectant ainsi les exigences posées par les lois de la République en matière de gouvernance. En confiant la mise en œuvre de la parité au pouvoir réglementaire, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence propre en matière de principes fondamentaux d’enseignement. Cette solution confirme que l’organisation des instances universitaires peut intégrer des objectifs sociaux sans remettre en cause la liberté académique nécessaire aux membres élus du conseil académique.
II. La validation de la parité au regard du principe d’égalité devant la loi
A. La promotion de l’égal accès aux responsabilités professionnelles comme objectif légitime
Le Conseil constitutionnel juge que la différence de traitement entre les membres du conseil académique a pour objet de favoriser l’égal accès des femmes aux responsabilités de gestion. Cette mesure de parité permet de rendre effectif l’objectif constitutionnel de mixité dans les responsabilités professionnelles sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité devant le suffrage académique. La loi assure ainsi la « conciliation entre cet objectif et le principe d’égalité devant la loi » tel que garanti historiquement par la Déclaration des droits de l’homme. L’instauration d’un collège paritaire ne constitue pas une discrimination arbitraire dès lors qu’elle répond à un but d’intérêt général clairement identifié par le législateur dans la loi.
B. La justification de la distinction entre les catégories d’enseignants-chercheurs
La décision précise qu’en imposant la parité pour certains chercheurs mais pas pour les professeurs, le législateur a traité différemment des situations structurelles par nature fort différentes. Cette différence de traitement est admise si elle est « en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit », conformément à la jurisprudence constante du juge constitutionnel français. Le Conseil affirme que cette distinction entre les collèges académiques est justifiée par les nécessités de l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de responsabilité universitaire. Cette déclaration de conformité clôt le débat sur la validité des règles de composition du conseil académique au regard des principes supérieurs d’égalité et d’indépendance des professeurs.