Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 mai 2015, une décision primordiale concernant le cadre d’exercice du transport public particulier de personnes. Cette décision répond à trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur des dispositions introduites par la loi du premier octobre 2014. Des sociétés requérantes estimaient que les nouvelles contraintes pesant sur les voitures de transport avec chauffeur portaient atteinte à plusieurs principes constitutionnels. Elles invoquaient notamment la liberté d’entreprendre, le droit de propriété et l’égalité devant la loi pour contester les restrictions opérationnelles et tarifaires imposées.
Saisi de ces recours, le juge constitutionnel a dû déterminer si les limitations apportées à l’activité des chauffeurs privés étaient proportionnées aux objectifs d’ordre public. La procédure a réuni les observations du Premier ministre et de plusieurs organisations représentatives du secteur des taxis intervenant en défense. Les requérants contestaient l’interdiction d’informer simultanément de la localisation et de la disponibilité des véhicules ainsi que l’obligation de retour à la base. Ils s’opposaient également à l’encadrement strict des modalités de fixation du prix de la prestation lors de la réservation préalable.
Le problème juridique central consistait à savoir si le législateur pouvait restreindre les modes de fonctionnement des transporteurs privés sans méconnaître leur liberté économique. Par sa décision, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des contraintes opérationnelles tout en censurant les dispositions relatives à la tarification des courses.
I. La consécration de contraintes opérationnelles justifiées par l’ordre public
A. La restriction licite de la communication sur la disponibilité des véhicules
Le Conseil constitutionnel valide l’interdiction faite aux chauffeurs de fournir simultanément des informations sur leur géolocalisation et leur disponibilité immédiate aux clients. Cette mesure vise à protéger l’activité de quête de clients sur la voie publique, laquelle demeure légalement réservée aux seuls titulaires d’une licence. Les juges soulignent que le législateur a entendu « garantir le monopole légal des taxis » pour répondre à des objectifs de police de la circulation. La restriction est jugée proportionnée car elle ne concerne que l’information double donnée au client avant toute réservation sur la voie publique.
L’institution précise que les exploitants conservent la possibilité d’informer les clients sur la seule localisation ou sur la seule disponibilité de leurs véhicules. Ils peuvent également communiquer le temps d’attente estimé avant l’arrivée du chauffeur, ce qui préserve une part substantielle de leur modèle économique. Le Conseil estime ainsi qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif de régulation du stationnement et de la circulation routière. Cette solution confirme la volonté de maintenir une frontière étanche entre la maraude physique des taxis et la réservation préalable des autres acteurs.
B. L’encadrement impératif du stationnement hors réservation préalable
L’obligation imposée aux conducteurs de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant après chaque prestation est déclarée conforme à la Constitution sous une réserve importante. Cette règle vise à empêcher le stationnement illicite sur la chaussée en l’absence de contrat ou de réservation préalable déjà enregistrée par le chauffeur. Le Conseil juge que cette limitation est justifiée par des « objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation » sur les axes ouverts au public. La contrainte ne s’applique que si le conducteur ne peut justifier d’une mission en cours ou d’un engagement contractuel futur immédiat.
Le principe d’égalité impose cependant que cette règle s’applique uniformément à tous les acteurs du transport individuel dès lors qu’ils sont hors de leur zone. Les magistrats affirment que les dispositions « ne sauraient, sans porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, exonérer un taxi de l’obligation » de retour. Cette exigence vaut dès lors que le taxi se trouve en dehors du ressort géographique de son autorisation administrative de stationnement habituelle. Cette réserve d’interprétation garantit une concurrence loyale entre les taxis circulant hors zone et les voitures de transport avec chauffeur en mission.
II. La censure d’une ingérence tarifaire disproportionnée à la liberté d’entreprendre
A. L’inconstitutionnalité de l’interdiction de certains modes de tarification
L’article prévoyant que le prix total doit être déterminé lors de la réservation préalable, sauf calcul uniquement à la durée, est déclaré contraire à la Constitution. Les requérants soutenaient que cette disposition empêchait indûment la pratique d’une tarification horokilométrique pourtant courante dans le secteur des transports de personnes. Le Conseil constitutionnel observe que cette mesure encadre de manière trop rigide les modalités de fixation des prix entre les entreprises et leurs clients. Une telle restriction contractuelle pèse lourdement sur la gestion commerciale des sociétés de transport sans offrir de garantie supplémentaire réelle pour le consommateur.
Le juge constitutionnel conclut que le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un intérêt général suffisant. Il précise que l’entrave n’a pas de « lien direct avec l’objectif poursuivi » par la loi de régulation des transports publics particuliers. L’imposition de modalités tarifaires spécifiques n’apparaît pas nécessaire pour distinguer l’activité de réservation préalable de celle de la maraude réservée aux taxis. En conséquence, cette disposition est immédiatement abrogée, permettant ainsi aux exploitants de retrouver leur autonomie dans la définition de leur politique de prix.
B. La portée protectrice de la décision pour le marché du transport particulier
La décision du 22 mai 2015 clarifie durablement les rapports entre les différentes professions du transport routier de personnes avec des véhicules légers. Elle réaffirme la compétence du législateur pour organiser la profession autour de la distinction fondamentale entre la quête de clientèle et la réservation. Le Conseil rappelle néanmoins que le pouvoir législatif ne saurait réglementer le fonctionnement économique des entreprises au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’ordre public. La liberté de fixer ses prix demeure un élément essentiel de la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de la Déclaration de 1789.
Cette jurisprudence marque une limite claire à l’interventionnisme étatique visant à protéger un modèle économique traditionnel contre l’innovation technologique des nouveaux entrants. En censurant les contraintes tarifaires, le Conseil favorise la diversité des offres de transport pour le public tout en maintenant des règles de circulation. L’abrogation de l’article litigieux s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la présente décision constitutionnelle. Cette position assure une sécurité juridique immédiate pour les entreprises du secteur ayant déjà adopté des modes de tarification fondés sur la distance.