Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 juillet 2015, une décision relative à la conformité de dispositions fiscales encadrant la déduction des moins-values à court terme. Une société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article dix-huit de la loi de finances rectificative pour 2012 modifiant le code général des impôts. Les faits concernent une nouvelle règle limitant la déduction des pertes résultant de la cession de titres de participation reçus en contrepartie d’un apport. Cette réforme s’applique aux cessions de titres issus d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date de l’adoption du texte en première lecture. La requérante invoquait la méconnaissance de la garantie des droits, du principe d’égalité devant la loi et de la liberté d’entreprendre. La question de droit porte sur la possibilité pour le législateur d’imposer un nouveau régime fiscal sans porter atteinte aux attentes légitimes des contribuables. Le Conseil rejette l’ensemble des griefs et déclare les dispositions conformes à la Constitution après avoir vérifié l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant. Cette décision s’articule autour de la liberté de modification des lois et de la nécessaire loyauté envers les citoyens informés des réformes en cours.
I. La préservation de la souveraineté législative en matière de déductibilité fiscale
L’analyse de la conformité débute par l’étude de l’atteinte éventuelle aux situations légalement acquises garantie par l’article seize de la Déclaration des droits de l’homme.
A. La subordination du maintien des régimes fiscaux à l’absence de droits acquis
Le Conseil rappelle d’abord la liberté du législateur pour modifier ou abroger des textes antérieurs dans le domaine de sa compétence constitutionnelle. Cette liberté ne doit cependant pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ni remettre en cause sans motif suffisant des effets légitimes. La juridiction précise ici que « l’acquisition de titres de participation en contrepartie d’un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime ». Le contribuable ne peut exiger le maintien immuable d’un traitement fiscal futur dont aucune règle constitutionnelle ne garantit pourtant la pérennité stricte.
B. L’application immédiate de la loi nouvelle aux situations non cristallisées
Les juges soulignent que les dispositions contestées s’appliquent uniquement aux résultats des exercices clos après l’entrée en vigueur de la loi de finances. La mesure ne porte aucune atteinte aux situations légalement acquises puisqu’elle n’affecte pas les cessions réalisées au cours d’exercices clos antérieurement. La loi traite uniquement du régime fiscal des cessions de titres et non de celui des apports en contrepartie desquels ces titres furent émis. Le Conseil considère que le changement de méthode comptable pour évaluer la moins-value déductible ne remet pas en cause les conséquences de l’apport. L’examen de la garantie des droits ayant été effectué, il convient d’étudier la validité de la différence de traitement au regard du principe d’égalité.
II. La validation d’une rupture d’égalité fondée sur l’impératif de loyauté
La décision aborde ensuite les griefs relatifs à la différence de traitement instaurée selon la date de réalisation de l’apport des titres de participation.
A. L’admission d’une dualité de traitement entre des contribuables en situation identique
Le Conseil constitutionnel observe que les dispositions traitent différemment des contribuables se trouvant dans une situation identique au cours d’un même exercice comptable. Pour les titres émis avant le 19 juillet 2012, la moins-value reste déductible selon l’écart entre la valeur comptable et la valeur de marché. En revanche, pour les titres reçus après cette date, la déduction est limitée à la différence entre la valeur réelle initiale et le prix final. Cette distinction crée une dualité de régimes fiscaux pour des opérations de cession de titres de participation de même nature juridique et économique.
B. La pertinence du critère temporel au regard de l’objectif de sécurité juridique
Cette rupture d’égalité est toutefois validée car elle poursuit un objectif d’intérêt général visant à mettre fin à des pratiques d’optimisation fiscale. Le législateur a souhaité « maintenir, dans un souci de « loyauté » favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable » aux opérations déjà engagées. En choisissant la date du vote en première lecture, il a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en fonction du but. Cette approche évite d’appliquer les nouvelles règles aux contribuables n’ayant pas pu anticiper la modification législative lors de la réalisation de leur apport. La juridiction écarte finalement les griefs relatifs à la liberté d’entreprendre pour confirmer la pleine constitutionnalité du texte soumis à son contrôle.