Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 juillet 2015, une décision importante concernant la conformité de dispositions fiscales limitant la déductibilité des moins-values de cession de titres. Cette espèce traite de l’application dans le temps de nouvelles règles de calcul de l’impôt sur les sociétés pour des titres reçus en contrepartie d’apports spécifiques.
Une société a contesté la modification des modalités de déduction des pertes résultant de la vente de titres de participation intervenant moins de deux ans après leur émission. Elle soutenait que l’application de ces règles aux apports réalisés dès le 19 juillet 2012 méconnaissait la garantie des droits et le principe d’égalité des citoyens.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil devait déterminer si le législateur pouvait modifier le régime fiscal des cessions sans porter atteinte aux situations légalement acquises. Il lui appartenait également d’apprécier la validité de la distinction opérée entre les contribuables selon la date de réalisation de l’apport initial des titres.
Les juges rejettent l’ensemble des griefs en affirmant que l’acquisition de titres ne fait pas naître une attente légitime quant à leur futur traitement fiscal lors de la vente. Ils considèrent que le choix d’une date d’entrée en vigueur liée au débat parlementaire repose sur un critère objectif et rationnel évitant l’optimisation fiscale excessive.
I. La protection encadrée de la sécurité juridique des contribuables
A. La faculté de modification des textes législatifs par le législateur
Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord qu’il est à tout moment loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant d’autres dispositions. Cette compétence législative permet d’adapter la norme aux évolutions économiques sans que le contribuable ne puisse exiger le maintien définitif d’un avantage fiscal dont il bénéficie.
Le législateur ne saurait toutefois « priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » ni porter atteinte aux situations légalement acquises sans un motif d’intérêt général suffisant et réel. Les sages estiment ici que les dispositions modifiées concernent le traitement fiscal des cessions futures et non celui des opérations d’apport déjà réalisées par la société requérante.
B. L’exclusion d’une attente légitime relative au traitement fiscal des cessions
Les juges précisent que l’acquisition de titres en contrepartie d’un apport « ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime » quant au futur régime des moins-values. La décision souligne ainsi que l’intention de l’acquéreur ou le prix de cession éventuel ne créent pas un droit acquis à la stabilité des règles fiscales.
Cette position renforce la liberté du pouvoir législatif pour ajuster les modalités de déduction des charges sans être entravé par les anticipations financières des acteurs économiques privés. Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 se voit logiquement écarté par la juridiction.
II. La justification d’une différence de traitement entre les redevables
A. La poursuite d’un objectif d’intérêt général de lutte contre l’optimisation fiscale
Le Conseil constitutionnel examine ensuite la validité de la réforme au regard du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garanti par la Constitution. Le législateur a entendu mettre un terme à « l’utilisation optimisante des règles de déduction » consistant à rendre déductible le montant d’un apport alors qu’il n’est pas imposé.
Cette volonté de prévenir l’érosion de la base imposable constitue un objectif d’intérêt général justifiant une modification des critères de valorisation des titres lors de leur inscription comptable. La différence de traitement entre les contribuables est admise dès lors qu’elle est en rapport direct avec l’objet de la loi fiscale ainsi établie.
B. La pertinence du critère temporel fondé sur la connaissance de la loi
La fixation de la date charnière au 19 juillet 2012, correspondant au vote en première lecture, vise à maintenir une forme de loyauté envers les contribuables de bonne foi. Le législateur a ainsi fondé son appréciation sur un « critère objectif et rationnel » pour éviter que les nouvelles règles ne s’appliquent de manière totalement imprévisible aux opérations.
En évitant une application rétroactive aux exercices clos avant la loi, le texte ne provoque aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques entre les sociétés. Le Conseil constitutionnel déclare par conséquent les dispositions contestées conformes à la Constitution, validant la politique fiscale de lutte contre les schémas d’optimisation par voie d’apport.