Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu le 17 septembre 2015 une décision relative à la suspension de la commercialisation des contenants alimentaires comportant du bisphénol A. Cette décision s’inscrit précisément dans un contexte de prévention des risques sanitaires majeurs liés à l’usage des perturbateurs endocriniens. Le législateur avait suspendu la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement comportant cette substance chimique. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision rendue le 2 juillet 2015. L’association requérante soutenait que l’interdiction de fabrication et d’exportation portait une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre. Elle affirmait également que l’innocuité des produits de substitution n’était pas démontrée par les études scientifiques disponibles. Le litige porte ainsi sur l’équilibre nécessaire entre la protection de la santé publique et le libre exercice d’une activité économique. Les juges devaient déterminer si l’interdiction totale de toute activité industrielle liée au bisphénol A était conforme aux exigences de la Constitution. Le Conseil a jugé que si l’interdiction de mise sur le marché français est légitime, la suspension de la fabrication et de l’exportation est inconstitutionnelle. Cette analyse repose sur la validation de la protection de la santé puis sur la sanction d’une restriction d’activité manifestement disproportionnée.

I. La validation de l’objectif de protection de la santé publique

A. La conciliation entre liberté d’entreprendre et santé publique

Le Conseil rappelle que le législateur peut limiter la liberté d’entreprendre pour des motifs d’intérêt général ou des exigences constitutionnelles. Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose effectivement que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé ». Le juge constitutionnel refuse cependant de substituer son appréciation à celle du Parlement concernant l’état actuel des connaissances scientifiques. Il précise qu’il ne lui appartient pas « de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances, les dispositions prises par le législateur ». Cette retenue prudente permet de valider le choix politique visant à prévenir les risques sanitaires liés aux perturbateurs endocriniens.

B. La proportionnalité des restrictions liées au marché intérieur

L’interdiction d’importation et de commercialisation sur le territoire français constitue une mesure cohérente avec l’objectif de protection de la population. Le Conseil estime que cette entrave à la liberté d’entreprendre n’est pas « manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé ». La mesure protège directement les consommateurs résidant en France contre une exposition potentielle à une substance chimique controversée. Cette restriction se limite aux produits destinés au marché intérieur afin de garantir l’efficacité réelle de la politique sanitaire nationale.

II. La censure des entraves industrielles dépourvues de lien avec l’objectif sanitaire

A. L’absence d’impact de l’exportation sur la santé nationale

L’inconstitutionnalité frappe les dispositions législatives interdisant la fabrication ainsi que l’exportation des produits vers des pays étrangers. Les juges soulignent que le bisphénol A demeure autorisé dans de nombreux États situés en dehors du territoire national. La suspension de ces opérations industrielles en France est donc « sans effet sur la commercialisation de ces produits dans les pays étrangers ». Le législateur a imposé des restrictions qui ne présentent aucun lien direct avec l’objectif de santé publique poursuivi. Cette rupture manifeste de proportionnalité conduit à déclarer les mots « La fabrication » et « , l’exportation » contraires à la Constitution.

B. Les effets juridiques de la déclaration d’inconstitutionnalité

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate des termes censurés à compter de la date de publication de la présente décision. Le Conseil précise que cette abrogation est « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ». Cette solution préserve la liberté d’entreprendre des entreprises françaises souhaitant produire des biens pour les marchés internationaux. Le surplus de la loi demeure toutefois parfaitement conforme aux exigences constitutionnelles relatives à la protection de la santé.

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Hassan KOHEN
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