Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 17 septembre 2015, s’est prononcé sur la conformité de la suspension de la commercialisation des emballages contenant du bisphénol A. Cette décision intervient dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions de la loi du 30 juin 2010 visant la protection sanitaire. Une association professionnelle soutenait que l’interdiction de fabriquer et d’exporter des contenants comportant cette substance portait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre des sociétés. Le Conseil d’État a transmis cette question au Conseil constitutionnel afin de déterminer si les restrictions imposées aux entreprises étaient proportionnées à l’objectif de santé publique. Les requérants contestaient la dangerosité avérée de la substance et dénonçaient une rupture d’égalité face à la concurrence étrangère ne subissant pas ces contraintes de production. Le juge constitutionnel devait décider si la protection de la santé justifie l’interdiction de fabriquer des produits destinés exclusivement à des marchés où leur vente reste légale. Les sages ont validé l’interdiction de mise sur le marché national mais ont déclaré inconstitutionnelle la suspension de la fabrication et de l’exportation de ces produits.

**I. La validation des restrictions relatives au marché intérieur**

**A. La primauté de l’objectif constitutionnel de protection de la santé**

Le Conseil constitutionnel fonde son analyse sur le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation « garantit à tous la protection de la santé ». Le législateur a entendu prévenir les risques susceptibles de résulter de l’exposition au bisphénol A, notamment pour les personnes sensibles aux perturbateurs endocriniens. Le juge constitutionnel précise qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement pour remettre en cause l’état des connaissances. Cette position renforce la légitimité de l’action législative face aux incertitudes scientifiques tout en assurant la sauvegarde d’un principe constitutionnel de valeur supérieure. La protection de la population justifie ainsi une intervention ferme du législateur pour limiter l’exposition à des substances potentiellement toxiques dans l’alimentation quotidienne.

**B. La proportionnalité de l’atteinte à la liberté de mise sur le marché**

La liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 et peut subir des limitations justifiées par l’intérêt général sous réserve de proportionnalité. En suspendant l’importation et la mise sur le marché national des contenants alimentaires, le législateur a porté une atteinte qui n’est pas « manifestement disproportionnée ». Cette mesure assure une cohérence entre l’objectif de santé publique recherché et l’interdiction effective de consommer des produits dangereux sur le territoire de la République. Le juge valide ce dispositif car il restreint la liberté économique de manière adaptée à la nécessité de protéger les consommateurs résidant en France. L’équilibre entre les impératifs économiques et l’obligation de sécurité sanitaire est ainsi maintenu pour toutes les opérations commerciales réalisées au sein des frontières.

**II. La censure des restrictions disproportionnées sur l’activité externe**

**A. L’absence de lien entre l’exportation et l’objectif sanitaire**

Le Conseil constitutionnel observe que la commercialisation de ces produits reste « autorisée dans de nombreux pays » étrangers malgré les interdictions prononcées par la France. La suspension de la fabrication et de l’exportation sur le territoire national est donc considérée comme étant « sans effet sur la commercialisation » à l’international. Le juge constitutionnel estime que le législateur a apporté à la liberté d’entreprendre des restrictions qui ne présentent aucun lien avec l’objectif de protection poursuivi. Cette déconnexion manifeste entre le moyen employé et la finalité de la loi entraîne l’inconstitutionnalité des dispositions empêchant la production destinée à l’export. La mesure ne protège pas davantage la santé des citoyens français si les produits sont fabriqués localement mais consommés par des populations étrangères.

**B. La consécration d’une limite au pouvoir de restriction du législateur**

Cette décision marque une limite stricte aux mesures de police sanitaire en exigeant une adéquation réelle entre la contrainte économique et l’utilité publique nationale. En déclarant contraires à la Constitution les mots « La fabrication » et « , l’exportation », les sages préservent la capacité industrielle des entreprises sans compromettre la sécurité sanitaire locale. La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision et s’applique immédiatement à toutes les affaires non jugées définitivement. Cette solution garantit que la liberté d’entreprendre ne soit pas inutilement entravée lorsque l’activité n’a aucune incidence sur la santé des personnes vivant en France. Le législateur ne peut désormais plus interdire une production dont les risques ne concernent pas directement le territoire sur lequel il exerce sa compétence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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