Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 septembre 2015, une décision importante relative à la conformité de l’article L. 3124-13 du code des transports. Cette disposition sanctionne pénalement l’organisation d’un système de mise en relation de clients avec des conducteurs non autorisés. Plusieurs sociétés de transport ont contesté cette mesure par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elles invoquaient notamment une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi que de la liberté d’entreprendre. Les requérantes soutenaient que le texte incriminait indistinctement le transport onéreux professionnel et le simple partage de frais occasionnel entre particuliers.

La question posée au juge constitutionnel portait sur la précision de la définition du délit d’organisation de services de transport illégaux. Le Conseil devait déterminer si la loi distinguait suffisamment l’activité professionnelle interdite du covoiturage licite pour exclure tout risque d’arbitraire. Par sa décision, la haute juridiction déclare le texte conforme en précisant que le covoiturage reste hors du champ de la répression pénale. L’examen de cette solution conduit à analyser d’abord la clarté de l’incrimination retenue puis la légitimité des sanctions prévues pour protéger la réglementation des transports.

**I. La précision de l’incrimination au regard de la distinction entre transport public et covoiturage**

**A. Le respect du principe de légalité des délits et des peines**

Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. L’article L. 3124-13 réprime le fait « d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans y être autorisées ». Cette rédaction renvoie explicitement au cadre d’exercice du transport public particulier de personnes effectué à titre onéreux. Le juge considère que les éléments constitutifs de l’infraction sont déterminés avec une rigueur satisfaisante pour les justiciables. L’interdiction ne vise que les structures facilitant l’exercice illégal des professions de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.

La décision souligne que cette clarté textuelle permet aux organisateurs de services de connaître précisément l’étendue de leur responsabilité pénale. Le législateur a ainsi exercé sa compétence en fixant lui-même le champ d’application de la loi conformément à l’article 34 de la Constitution. L’incrimination ne saurait donc être critiquée pour une imprécision qui laisserait une marge d’interprétation trop large aux autorités de poursuite. Cette validation repose sur une lecture combinée des différentes dispositions du code des transports régissant les activités de transport de personnes.

**B. La préservation de l’activité de covoiturage**

Le juge constitutionnel écarte le grief selon lequel la loi interdirait toute forme innovante de transport occasionnel entre particuliers. Il relève que le covoiturage est défini séparément comme « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux ». Le partage des frais engagés par le conducteur pour son propre compte ne constitue pas une rémunération au sens de la loi. Par conséquent, cette activité n’entre pas dans le champ des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 du code des transports. Le Conseil affirme ainsi que les dispositions contestées « n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les systèmes de mise en relation » dédiés au covoiturage.

Cette distinction fondamentale protège les plateformes d’intermédiation qui ne visent pas le profit lié à la prestation de transport elle-même. La jurisprudence constitutionnelle consacre ici la licéité des modèles collaboratifs basés sur l’indemnisation des coûts de carburant et d’usage du véhicule. En isolant le transport privé du transport public, le Conseil sécurise juridiquement les pratiques de partage de trajet sans but lucratif. Cette interprétation limite strictement la portée de la sanction pénale aux seuls systèmes visant à contourner la réglementation professionnelle.

**II. La proportionnalité des sanctions et la protection de la réglementation des transports**

**A. L’inopérance des griefs relatifs à la liberté d’entreprendre**

Les sociétés requérantes soutenaient que l’interdiction de leur service d’intermédiation portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en soulignant la finalité de la mesure législative contestée. L’article critiqué vise à réprimer des « agissements facilitant l’exercice d’une activité interdite » par ailleurs. La liberté d’entreprendre ne saurait justifier l’organisation d’un système permettant de violer les règles régissant l’accès aux professions de transport. Le grief est donc déclaré inopérant puisque les dispositions réglementant l’activité de transport à titre onéreux ne sont pas elles-mêmes contestées.

Le raisonnement du juge s’appuie sur la cohérence de l’ordre public économique dans le secteur du transport particulier de personnes. Si une activité est réservée à des professionnels autorisés, son organisation par des tiers pour le compte de non-professionnels est nécessairement illicite. Le législateur peut valablement limiter la liberté économique pour assurer le respect des conditions d’exercice de professions réglementées. Cette solution confirme que la liberté d’entreprendre n’est jamais absolue et s’exerce toujours dans le cadre des lois qui la définissent.

**B. L’absence de disproportion manifeste des peines encourues**

Le Conseil examine enfin la sévérité des peines qui s’élèvent à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Il appartient au législateur d’apprécier la nécessité des peines, sous réserve de l’absence de disproportion manifeste. Le juge considère que ces sanctions ne sont pas excessives au regard de la gravité des manquements à la réglementation. Elles visent à dissuader efficacement le développement de réseaux de transport clandestins à grande échelle. La sanction de deux ans d’emprisonnement reste dans les standards classiques du droit pénal des affaires et des transports.

En validant ce niveau de répression, le Conseil constitutionnel reconnaît la volonté du Parlement de protéger l’équilibre économique du secteur. Les peines prévues permettent de lutter contre une concurrence déloyale susceptible de déstabiliser les professions de taxi et de voitures de transport avec chauffeur. La décision conclut que l’article L. 3124-13 ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. L’organisation d’un service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels demeure donc un délit pénalement sanctionné.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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