Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 septembre 2015, une décision relative à la conformité de l’article L. 3124-13 du code des transports à la Constitution. Cette disposition punit l’organisation d’un système mettant en relation des clients avec des personnes pratiquant le transport routier sans autorisation légale. Le litige est né de la mise en œuvre de services de transport par des plateformes numériques mettant en relation des chauffeurs non professionnels et des particuliers. Plusieurs sociétés ont soutenu que ce texte portait atteinte aux principes de légalité des délits, de nécessité des peines et à la liberté d’entreprendre. La procédure a conduit à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité par la juridiction compétente afin de vérifier la validité de cette incrimination. Les requérantes estimaient que le flou de la loi interdisait des formes innovantes de transport comme le partage de frais entre particuliers pour un trajet. Elles contestaient également le montant de l’amende et de la peine de prison au regard du principe de proportionnalité des sanctions pénales. La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si l’incrimination de l’intermédiation pour des transports illicites méconnaissait les garanties constitutionnelles de liberté et de légalité. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution en précisant que le covoiturage n’était pas concerné par cette interdiction pénale précise. L’analyse de la décision permet d’appréhender la définition stricte de l’infraction avant d’en examiner les conséquences sur les pratiques de transport entre particuliers.
I. La précision de l’incrimination face au principe de légalité criminelle
A. La clarté du champ d’application de la loi pénale Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit définir les crimes et délits en termes clairs et précis pour exclure tout arbitraire. Il souligne que l’article contesté vise spécifiquement les activités de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places. La haute juridiction considère que le texte fixe lui-même son champ d’application de manière intelligible pour les citoyens et les professionnels du secteur. Elle affirme que le législateur a respecté l’obligation de déterminer les règles concernant la détermination des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. Le juge constitutionnel estime ainsi que l’interdiction de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non autorisés ne souffre d’aucune ambiguïté rédactionnelle majeure. Cette clarté textuelle permet d’écarter le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
B. L’exclusion du covoiturage du périmètre des sanctions La décision opère une distinction fondamentale en précisant que le covoiturage est défini par le code des transports comme une utilisation en commun à titre non onéreux. Le juge affirme que « le covoiturage n’est pas au nombre des activités mentionnées à l’article L. 3120-1 » du même code relatif au transport public onéreux. Par conséquent, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer ce mode de transport. Cette précision interprétative est essentielle car elle protège les plateformes de partage de frais tout en sanctionnant les services de transport commercial déguisés. La distinction repose sur le caractère non onéreux de la prestation, excepté le partage des frais réels engagés par le conducteur pour son propre compte. Le Conseil constitutionnel valide donc la répression de l’activité commerciale illégale sans entraver le développement des solidarités privées entre les conducteurs et leurs passagers. Une fois la légalité de l’infraction établie, il convient d’apprécier la valeur de la sanction et la portée de cette décision sur les libertés.
II. La proportionnalité de la répression et la sauvegarde de l’ordre public économique
A. L’absence de disproportion manifeste de la peine encourue Le juge constitutionnel précise qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement pour fixer la lourdeur des peines. Il lui incombe seulement de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction commise et la peine de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Le Conseil juge qu’en punissant le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels, le législateur n’a pas institué de peine excessive. Cette sévérité est justifiée par la volonté de protéger le secteur réglementé du transport public particulier de personnes contre une concurrence déloyale et non sécurisée. La sanction est ainsi perçue comme un instrument nécessaire pour assurer le respect effectif d’une réglementation d’ordre public protectrice des usagers et des professionnels. Le grief relatif à la nécessité des peines est rejeté car la sanction est jugée adaptée à l’objectif de régulation économique poursuivi par le pouvoir législatif.
B. Le rejet des griefs relatifs aux libertés économiques et procédurales Concernant la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel considère que le grief soulevé par les sociétés requérantes est inopérant dans le cadre de cette question prioritaire. Il relève que le législateur a entendu « réprimer des agissements facilitant l’exercice d’une activité interdite » par ailleurs par d’autres dispositions non contestées ici. L’interdiction d’organiser un service d’intermédiation illicite ne constitue donc pas une atteinte directe à la liberté d’entreprendre puisque l’activité de transport elle-même est limitée. Le juge écarte également le grief tiré de la présomption d’innocence en affirmant que le texte n’instaure aucune présomption de culpabilité à l’encontre des organisateurs. Enfin, l’argument relatif à l’égalité devant les charges publiques est jugé inopérant car il ne saurait s’appliquer à des dispositions instituant une sanction pénale. La décision consacre ainsi la validité d’un dispositif de lutte contre le transport clandestin tout en préservant le cadre légal des nouvelles mobilités collaboratives.