Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 décembre 2015, une décision relative à une requête en rectification d’erreur matérielle dirigée contre une précédente décision. Cette procédure s’inscrit dans la suite d’un contentieux portant sur une question prioritaire de constitutionnalité déclarée irrecevable par une décision du 14 octobre 2015. Un justiciable a sollicité la rectification de cette décision initiale en invoquant une inexactitude quant à la date d’enregistrement de sa demande au secrétariat. Le requérant critiquait également le raisonnement juridique ayant conduit à l’irrecevabilité de sa question devant les membres de la haute juridiction constitutionnelle. La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait refusé la transmission de la question, puis le Conseil d’État avait rendu une ordonnance de non-admission. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la contestation des motifs d’une décision d’irrecevabilité caractérise une erreur matérielle susceptible de justifier une procédure de rectification. La juridiction rejette la requête en précisant que la date mentionnée est exacte et que la remise en cause des motifs ne constitue pas une erreur. L’analyse de cette décision conduit à examiner l’encadrement strict de la procédure de rectification (I) avant d’aborder la préservation nécessaire de l’autorité des décisions constitutionnelles (II).
I. L’interprétation rigoureuse de la notion d’erreur matérielle
A. La vérification de l’exactitude des éléments factuels
Le Conseil vérifie d’abord l’exactitude des éléments purement techniques figurant dans sa décision précédente rendue le 14 octobre 2015 par les juges. Il relève que « la mention de la date de l’enregistrement, le 17 juillet 2015, de la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas entachée d’erreur matérielle ». Cette vérification factuelle démontre que la procédure de rectification reste strictement limitée aux seules défaillances de plume ou aux erreurs de décompte temporel. Le juge constitutionnel s’assure ainsi que le dossier ne contient aucune incohérence objective pouvant altérer la forme de la décision de justice rendue.
B. L’exclusion du raisonnement juridique du champ de la rectification
L’aspect fondamental de la décision réside dans l’exclusion des critiques visant le raisonnement juridique du champ étroit de la rectification d’erreur matérielle. Le Conseil énonce qu’en « contestant les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a jugé ses conclusions irrecevables, le requérant ne demande pas la rectification d’une erreur matérielle ». Cette précision rappelle que l’erreur matérielle ne saurait servir de fondement à une réévaluation du bien-fondé juridique de la solution finale. La rectification ne peut donc porter que sur des éléments extrinsèques au raisonnement intellectuel produit par les membres de la juridiction saisie.
II. L’impossibilité de remettre en cause l’autorité de la chose jugée
A. La protection de l’intangibilité des décisions constitutionnelles
En rejetant cette requête, le Conseil constitutionnel protège l’intangibilité de ses décisions qui ne sont susceptibles d’aucun recours juridictionnel de droit commun. L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’un justiciable tente d’ouvrir une nouvelle phase de débat sur le fond du droit applicable. La décision souligne implicitement que le caractère définitif des arrêts du Conseil constitue une garantie essentielle de la stabilité de l’ordre juridique français. Cette position évite que la voie de la rectification ne soit détournée pour pallier l’absence d’appel contre les décisions de constitutionnalité.
B. Le rejet caractérisé d’un recours déguisé sur le fond
La solution retenue confirme que les prétentions du plaideur visaient en réalité à obtenir une seconde lecture d’une question de droit déjà tranchée. Le Conseil maintient son appréciation initiale selon laquelle l’extinction de l’instance devant les juges du fond rendait la question de constitutionnalité sans objet. « Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée », conclut sobrement la juridiction pour mettre un terme définitif aux prétentions du requérant ainsi évincé. Cette fermeté jurisprudentielle assure une gestion efficace du contentieux constitutionnel en prévenant la multiplication des recours dilatoires fondés sur de simples prétextes matériels.