Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 octobre 2015, une décision relative à la constitutionnalité de l’accès à la justice pour certaines associations de défense. Le litige portait sur les conditions d’exercice de l’action civile en matière d’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Une association a contesté l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 limitant ce droit aux structures défendant la Résistance ou les déportés. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge devait déterminer si cette restriction respectait le principe d’égalité devant la loi et la justice. Le requérant soutenait que cette différence de traitement entre les victimes et leurs représentants associatifs constituait une discrimination injustifiée. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution car elles excluaient sans motif les victimes d’autres conflits armés. Cette décision conduit à examiner la reconnaissance d’une restriction discriminatoire de l’action en justice avant d’analyser l’aménagement temporel des effets de l’abrogation.

I. La reconnaissance d’une restriction discriminatoire de l’action en justice

A. L’indifférence de la chronologie des crimes au regard de l’incrimination

Le juge constitutionnel rappelle que l’apologie concerne tous les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, sans distinction de période historique. Ces infractions sont définies par le code pénal comme des atteintes commises lors de conflits armés ou en application d’un plan concerté. Le Conseil souligne que « les incriminations précitées ne répriment pas la seule apologie des crimes commis durant la seconde guerre mondiale ». Le législateur n’a d’ailleurs pas instauré de répression pénale différente selon que ces actes barbares ont été perpétrés ou non durant ce conflit. La nature universelle de ces crimes s’oppose à une lecture restrictive qui limiterait la protection de l’ordre public à une seule période.

B. L’absence de justification objective à la différence de traitement procédural

Le principe d’égalité devant la justice impose que les règles de procédure ne procèdent pas de distinctions injustifiées entre les justiciables. Le Conseil constate qu’aucun motif légitime ne permet de réserver l’action civile aux seules associations défendant l’honneur de la Résistance. Il précise qu’il ne ressort d’aucun texte « l’existence de motifs justifiant de réserver » cette faculté à une catégorie spécifique de défenseurs. En excluant les associations protégeant les victimes d’autres crimes, le législateur méconnaît les exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Cette rupture d’égalité devant la loi nécessite une intervention du juge pour rétablir l’équilibre des droits entre les différentes parties.

II. L’aménagement temporel rigoureux des effets de l’inconstitutionnalité

A. Le report de l’abrogation pour éviter un vide juridique préjudiciable

Une déclaration d’inconstitutionnalité entraîne normalement l’abrogation immédiate de la disposition, mais le juge peut décider de reporter la date de cette disparition. Le Conseil observe que l’abrogation immédiate supprimerait tout droit d’agir pour les associations historiquement reconnues par le texte en vigueur. Pour éviter cette conséquence indésirable, la décision fixe la date d’effet au 1er octobre 2016 afin de « permettre au législateur d’apprécier les suites ». Le juge constitutionnel respecte ainsi la séparation des pouvoirs en laissant au Parlement le soin de définir le nouveau régime de l’action civile. Cette prudence garantit la continuité de la protection des intérêts moraux tout en imposant une mise en conformité nécessaire.

B. La préservation des droits des victimes par la suspension de la prescription

Le Conseil constitutionnel accompagne son report d’une mesure exceptionnelle destinée à protéger les actions futures des associations actuellement exclues de la procédure. Il décide de « suspendre les délais de prescription applicables à la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile ». Cette suspension court jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’à la date butoir fixée. Cette garantie procédurale assure que les victimes ne seront pas lésées par le délai nécessaire à l’intervention législative attendue. Le juge concilie ainsi l’exigence de constitutionnalité avec la sécurité juridique et l’efficacité de la répression des propos apologétiques.

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Hassan KOHEN
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