Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu le 16 octobre 2015 une décision relative à la conformité de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881. Cette disposition permettait uniquement aux associations défendant la Résistance ou les déportés d’agir en justice pour apologie de crimes contre l’humanité. Une association requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et la justice. Elle critiquait l’impossibilité pour d’autres groupements de victimes d’exercer les droits reconnus à la partie civile dans ces procédures pénales spécifiques. Le juge constitutionnel devait déterminer si le législateur pouvait réserver ce droit de poursuite à une catégorie précise d’associations mémorielles. Il a conclu que cette différence de traitement n’était justifiée par aucun motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi. L’examen du raisonnement du Conseil révèle d’abord la sanction d’une rupture d’égalité procédurale injustifiée avant de souligner l’aménagement temporel nécessaire de l’abrogation.

I. Le constat d’une rupture d’égalité dans l’accès à la justice pénale

A. La restriction injustifiée du droit d’agir en justice

L’article 48-2 de la loi sur la liberté de la presse encadrait strictement les conditions de constitution de partie civile pour certaines infractions. Seules les associations se proposant de « défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés » bénéficiaient de cette prérogative. Cette habilitation législative dérogeait au droit commun de la procédure pénale qui exige normalement la démonstration d’un préjudice personnel et direct. Le législateur avait ainsi créé un privilège procédural au profit exclusif d’une catégorie particulière de structures luttant contre l’apologie de crimes historiques. Cette limitation textuelle empêchait de fait d’autres associations de solliciter la répression de propos faisant l’apologie de crimes de guerre plus récents. Le Conseil constitutionnel a donc examiné la validité de ce périmètre restreint au regard des exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789.

B. L’inadéquation entre l’incrimination et les droits de la défense des victimes

Le Conseil relève que l’apologie des crimes contre l’humanité ne se limite pas aux seuls événements dramatiques survenus durant la seconde guerre mondiale. Il souligne que « les incriminations précitées ne répriment pas la seule apologie des crimes […] commis durant la seconde guerre mondiale ». Le code pénal définit en effet les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité de manière générale sans distinction de période. Le juge constitutionnel constate alors que le législateur n’a pas prévu une « répression pénale différente » selon le contexte chronologique des faits. Il en déduit que réserver l’action civile à certaines associations exclut arbitrairement celles défendant les victimes d’autres conflits armés ou génocides. Cette exclusion constitue une différence de traitement injustifiée qui méconnaît frontalement le principe constitutionnel d’égalité devant la justice et la loi.

II. La protection de l’ordre juridique par la modulation de l’abrogation

A. Le report de l’abrogation pour prévenir un vide juridique

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne normalement la disparition immédiate de la norme contestée de l’ordre juridique français selon l’article 62 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé qu’une abrogation instantanée des mots litigieux produirait des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt général. Une telle décision ferait disparaître « pour toute association » le droit d’exercer les droits de la partie civile en matière d’apologie de crimes. Le juge souhaite éviter qu’aucune structure ne puisse plus agir contre ces provocations haineuses avant l’intervention d’une nouvelle norme législative. Il décide en conséquence de reporter la date de l’abrogation des dispositions contraires à la Constitution jusqu’au 1er octobre 2016. Ce délai offre au Parlement la possibilité d’élargir le droit d’agir à l’ensemble des associations défendant les victimes de crimes internationaux.

B. La suspension des délais de prescription comme garantie transitoire

Le juge constitutionnel accompagne ce report d’une mesure exceptionnelle destinée à préserver l’efficacité des futures actions en justice des associations lésées. Il prononce la suspension des « délais de prescription applicables à la mise en mouvement de l’action publique » par la voie civile. Cette précaution garantit que l’écoulement du temps ne privera pas les victimes de leur droit au recours pendant la période législative transitoire. La suspension court jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou au plus tard jusqu’à l’échéance fixée du 1er octobre 2016. Cette technique de modulation montre la volonté du Conseil de concilier le respect de l’égalité avec la continuité de la répression pénale. Le législateur est ainsi invité à rétablir une procédure juste garantissant l’équilibre des droits entre toutes les parties civiles potentielles.

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Hassan KOHEN
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