Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 octobre 2015, une décision relative à la conformité de l’article L. 6241-9 du code du travail. Cette disposition énumère limitativement les établissements habilités à percevoir la fraction dite du hors quota de la taxe d’apprentissage. Une association et des organismes privés ont saisi la juridiction par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ils contestaient l’exclusion de certains établissements privés d’enseignement du bénéfice de ces versements libératoires facultatifs des employeurs. Les requérants invoquaient une rupture d’égalité devant la loi ainsi qu’une atteinte aux libertés d’enseignement et d’entreprendre. La question posée consistait à déterminer si le législateur pouvait restreindre l’accès à cette ressource publique sans méconnaître les principes constitutionnels. Le Conseil a déclaré les dispositions conformes car la différence de traitement repose sur des critères objectifs et rationnels. L’analyse de la décision permet d’étudier la validation d’une différenciation statutaire avant d’observer l’absence d’entrave aux libertés fondamentales.
I. La validation d’une différenciation fondée sur le statut des établissements
A. La caractérisation de situations juridiques distinctes
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Les juges relèvent que les établissements habilités se distinguent par leur statut public ou leur mode de gestion particulier. Les établissements privés sous contrat sont ainsi « soumis à des obligations et à un contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles d’enseignement ». Cette distinction de situation justifie une approche différenciée dans la répartition des fonds issus de la taxe d’apprentissage. Le législateur a exercé sa compétence pour organiser le financement des formations technologiques et professionnelles initiales. Il convient dès lors d’analyser l’adéquation des critères de sélection à l’objectif législatif.
B. L’adéquation des critères de sélection à l’objectif législatif
Le grief tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques est écarté par une analyse de la rationalité de la loi. La décision énonce que l’exclusion est « fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi ». Le Conseil considère que l’affectation de ressources publiques doit favoriser des structures assurant des missions spécifiques. Cette limitation ne constitue pas une rupture caractérisée de l’égalité car elle répond à un but d’intérêt général identifié. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la cohérence entre le statut du bénéficiaire et l’aide accordée. Toutefois, cette sélection ne saurait porter atteinte aux libertés constitutionnelles des établissements non retenus.
II. L’absence d’entrave aux libertés fondamentales garanties
A. La sauvegarde de l’autonomie et de la liberté d’enseignement
Les requérants soutenaient que l’absence de financement autonome portait atteinte à la liberté d’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil écarte cet argument en précisant que les dispositions « ne portent pas atteinte au caractère propre de l’enseignement privé ». L’impossibilité de percevoir une ressource publique spécifique ne prive pas l’établissement de sa capacité à exister. La liberté d’enseignement n’implique pas pour l’État une obligation de subventionner indifféremment tous les établissements privés. Les juges soulignent que la loi n’empêche nullement de « créer, de gérer ou de financer un établissement privé d’enseignement ». Au-delà de cette liberté académique, la décision interroge le maintien de la liberté d’entreprendre.
B. Le maintien de la liberté d’entreprendre malgré la contrainte financière
La liberté d’entreprendre, découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, peut faire l’objet de limitations liées à l’intérêt général. Le Conseil constitutionnel juge que l’exclusion de certains financements publics ne constitue pas une atteinte disproportionnée à cette liberté économique. Les établissements non habilités conservent la faculté de développer leur activité selon d’autres modalités de financement. La portée de cette décision confirme que le législateur dispose d’une marge d’appréciation importante dans la gestion des deniers publics. Cette solution préserve la liberté contractuelle des employeurs tout en encadrant strictement la destination des fonds obligatoires. Les dispositions contestées sont ainsi déclarées conformes à la Constitution.