Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 octobre 2015, une décision relative à la répartition de la taxe d’apprentissage. Cette affaire concerne les critères d’habilitation des établissements d’enseignement à percevoir une fraction spécifique de ce prélèvement obligatoire. Une association a contesté la conformité de l’article L. 6241-9 du code du travail aux droits et libertés constitutionnels. Les dispositions législatives énumèrent limitativement les catégories d’établissements autorisés à bénéficier des versements libératoires effectués par les employeurs assujettis. La requérante dénonce une exclusion discriminatoire privant certains organismes de ressources financières essentielles au développement de leurs formations professionnelles. Elle soutient que cette distinction méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les griefs portent également sur une éventuelle atteinte à la liberté de l’enseignement et à la liberté d’entreprendre. La question posée aux juges porte sur la validité constitutionnelle d’un système de financement public sélectif des établissements d’enseignement. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution en retenant l’existence de situations objectives différentes. L’étude de la validité des critères de distinction précédera l’analyse de l’absence d’atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution.
**I. La légitimation constitutionnelle d’une distinction entre les établissements d’enseignement**
*A. Le constat de situations objectives et rationnelles*
Le juge constitutionnel vérifie si la différence de traitement instaurée par le législateur repose sur des motifs valables et directs. Les sages précisent que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». L’énumération limitative des bénéficiaires traduit une volonté de favoriser certaines formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l’apprentissage. Les établissements habilités se distinguent par leur statut, leur mode de gestion ou leurs obligations pédagogiques et les contrôles s’y rattachant. Cette spécificité place ces organismes « dans une situation différente de celle des autres établissements d’enseignement » non visés par la loi. La distinction opérée par le législateur s’appuie donc sur des éléments concrets liés à l’organisation de l’enseignement national.
*B. La conformité au principe d’égalité devant les charges publiques*
L’exclusion des établissements privés non habilités ne constitue pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le législateur doit fonder son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ». En l’espèce, les ressources en cause visent à financer des dépenses réellement exposées pour favoriser des formations spécifiques. La décision souligne que la mesure permet seulement la « perception éventuelle de moyens de financement de certains frais » particuliers. Cette précision limite la portée de la discrimination financière subie par les établissements exclus du bénéfice de la taxe. Le Conseil estime que la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi examinée. L’analyse se déplace désormais vers l’examen des libertés fondamentales potentiellement affectées par ce cadre budgétaire restrictif.
**II. La protection maintenue des libertés fondamentales face aux contraintes de financement**
*A. L’innocuité du dispositif financier sur la liberté de l’enseignement*
La liberté de l’enseignement constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République que le législateur doit scrupuleusement respecter. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions litigieuses « ne portent pas atteinte au caractère propre de l’enseignement privé ». L’absence de subvention par le biais de la taxe d’apprentissage ne remet pas en cause l’existence même des écoles privées. Les juges considèrent que la mesure n’empêche nullement de « créer, de gérer ou de financer un établissement privé d’enseignement ». Le refus d’octroyer une ressource publique spécifique ne saurait être assimilé à une interdiction d’exercer une activité éducative indépendante. La liberté de choix des familles et des gestionnaires demeure préservée malgré la sélection opérée pour l’affectation des fonds.
*B. La conciliation proportionnée avec la liberté d’entreprendre*
Le législateur peut limiter la liberté d’entreprendre pour des motifs d’intérêt général à condition de ne pas porter d’atteinte disproportionnée. L’exclusion de la taxe d’apprentissage pour certains acteurs économiques n’est pas jugée de nature à entraver indûment leur activité entrepreneuriale. Le Conseil affirme que la privation de cette ressource publique ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles découlant de la Déclaration de 1789. Les établissements concernés conservent la possibilité de solliciter des financements privés ou de structurer leur modèle économique sans aide d’État. La décision confirme ainsi qu’un avantage financier n’est jamais un droit acquis pour l’ensemble des opérateurs d’un secteur concurrentiel. Le système de la taxe d’apprentissage reste un outil de politique publique dont la répartition relève de la compétence du législateur.