Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015, s’est prononcé sur la conformité de dispositions relatives à l’emploi des travailleurs handicapés. Cette décision traite principalement des modalités de décompte des effectifs au sein des groupements d’employeurs pour l’assujettissement à l’obligation d’emploi. Une association a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article L. 5212-3 du code du travail instaurant une différence de traitement entre secteurs d’activité. Elle contestait également l’article L. 5212-14 concernant les conditions de calcul des bénéficiaires de cette obligation légale de solidarité nationale. L’association requérante invoquait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garanti par la Déclaration de 1789. La question de droit posée réside dans la légitimité constitutionnelle des différences de décompte entre les groupements d’employeurs et les entreprises de travail temporaire. Le Conseil constitutionnel déclare le second alinéa de l’article L. 5212-3 conforme à la Constitution en raison d’une différence de situation objective. Toutefois, il émet une réserve d’interprétation pour l’article L. 5212-14 afin de garantir l’égalité devant les charges publiques lors du calcul. L’étude de cette solution conduit à analyser la validité de la distinction entre les structures avant d’étudier la portée de la réserve d’interprétation.
**I. La validité de la distinction entre les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs**
A. L’existence d’une différence de situation objective entre les structures de mise à disposition
Le juge constitutionnel examine d’abord si l’exclusion des salariés mis à disposition pour les seules entreprises de travail temporaire respecte le principe d’égalité. L’association requérante affirmait que ces entités exercent une activité identique de fourniture de main-d’œuvre à des entreprises utilisatrices partenaires. Les Sages rejettent cet argument en soulignant que les groupements d’employeurs se trouvent dans une situation différente de celle des entreprises de travail temporaire. Ils relèvent l’existence de liens juridiques spécifiques entre le groupement et ses adhérents qui ne se retrouvent pas dans l’intérim. Le Conseil précise notamment que les membres du groupement sont « solidairement tenus des dettes du groupement à l’égard de ses salariés ». Cette particularité juridique majeure justifie que le législateur puisse prévoir des modes de comptabilisation des salariés employés distincts selon la structure. La différence de traitement est donc en rapport direct avec l’objet de la loi qui organise la solidarité entre les employeurs.
B. La conformité au principe d’égalité devant la loi en matière de décompte d’effectifs
L’analyse de la conformité repose sur l’article 6 de la Déclaration de 1789 imposant que la loi soit la même pour tous. Le législateur peut régler de façon différente des situations distinctes pourvu que la distinction ne soit pas manifestement arbitraire. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à des dérogations justifiées par des motifs d’intérêt général bien définis. Dans cette espèce, la différence de régime entre les groupements et l’intérim ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels. La décision valide ainsi la volonté du législateur de ne pas accorder aux groupements d’employeurs l’exemption de décompte réservée aux entreprises temporaires. Cette solution confirme la rigueur de l’examen constitutionnel portant sur les classifications opérées par la loi en matière de droit social. La reconnaissance de cette différence de situation permet désormais d’envisager la question cruciale de la répartition des charges publiques.
**II. La garantie de l’égalité devant les charges publiques par une réserve d’interprétation**
A. La nécessaire symétrie du décompte des salariés mis à disposition par le groupement
La seconde partie de la contestation portait sur le décompte des travailleurs handicapés mis à disposition par un groupement d’employeurs. L’association soulignait une incohérence majeure car ces salariés figuraient au dénominateur du ratio mais pas nécessairement au numérateur du calcul. Une telle asymétrie de décompte pouvait empêcher les groupements de démontrer qu’ils remplissaient effectivement leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Le Conseil constitutionnel intervient en précisant que les dispositions contestées ne sauraient « faire obstacle à ce que les salariés soient pris en compte ». Cette réserve garantit ainsi que les personnes handicapées mises à disposition comptent bien dans le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. L’interprétation souveraine du Conseil impose une symétrie indispensable entre l’assiette d’assujettissement et le calcul des résultats de la politique.
B. L’évitement d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques
Le recours à la réserve d’interprétation permet de sauvegarder l’article L. 5212-14 tout en évitant une rupture de l’égalité devant les charges. Le juge se fonde ici sur l’article 13 de la Déclaration de 1789 exigeant une répartition égale de la contribution commune. Sans cette précision, les groupements auraient subi une charge financière indue sous la forme d’une contribution compensatoire sans fondement réel. La décision prévient ainsi une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » qui résulterait d’un mode de calcul manifestement irrationnel. Cette protection constitutionnelle assure que les critères retenus par le législateur demeurent objectifs et rationnels tout au long de l’application pratique. La portée de cet arrêt s’étend à l’ensemble du droit de l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des structures collectives.