Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 novembre 2015, une décision relative aux modalités de répartition des crédits du fonds paritaire national. Cette décision traite de la conformité à la Constitution des règles de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Un syndicat a contesté les dispositions du code du travail prévoyant une répartition uniforme des fonds entre les différentes organisations syndicales représentatives. Le Conseil d’État a transmis une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2135-13 du code du travail au Conseil constitutionnel. Le requérant invoquait la méconnaissance de la liberté syndicale ainsi que du principe d’égalité devant la loi entre les diverses catégories d’organisations. La loi peut-elle imposer une répartition uniforme des crédits aux syndicats de salariés tout en appliquant d’autres critères aux organisations d’employeurs ? Les juges de la rue de Montpensier ont déclaré les mots contestés conformes à la Constitution en écartant l’ensemble des griefs soulevés. L’examen de la mise en œuvre des principes constitutionnels précédera l’analyse de la différence de traitement entre les organisations syndicales et professionnelles.
I. L’affirmation d’une répartition uniforme conforme aux exigences constitutionnelles
A. La consécration de la liberté syndicale par l’égalité de traitement
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit fixer les conditions de mise en œuvre du droit de participation des travailleurs à la gestion. Les dispositions critiquées « loin de porter atteinte à la liberté syndicale » mettent effectivement en œuvre les exigences du Préambule de la Constitution de 1946. Cette solution garantit que chaque organisation syndicale dispose des moyens nécessaires pour assurer sa mission d’intérêt général au sein des organismes paritaires. La validité de ce financement uniforme repose sur la volonté de préserver l’exercice effectif des missions paritaires par tous les syndicats représentatifs.
B. L’indépendance du financement paritaire vis-à-vis de la représentativité
Le requérant soutenait qu’une répartition uniforme méconnaissait la représentativité syndicale en traitant de la même manière toutes les organisations de salariés. Toutefois, les juges estiment que l’absence de prise en compte de l’audience électorale pour ces crédits spécifiques ne heurte aucun principe constitutionnel fondamental. La répartition uniforme préserve le pluralisme syndical en évitant une concentration excessive des ressources financières au profit des organisations les plus importantes. L’analyse de cette uniformité interne conduit alors à s’interroger sur la légitimité de la distinction opérée avec le régime des organisations d’employeurs.
II. La justification d’une dualité de régimes entre les partenaires sociaux
A. La reconnaissance de situations objectives distinctes entre les organisations
Le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes » ni à l’intérêt général. En l’espèce, les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs défendent des intérêts de nature différente au regard des règles du paritarisme. Cette distinction situationnelle autorise donc l’application de modalités de répartition divergentes sans constituer pour autant une rupture injustifiée de l’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel valide ainsi une approche différenciée qui tient compte des spécificités structurelles propres à chaque catégorie d’organisations professionnelles.
B. La validité constitutionnelle d’une différence de traitement proportionnée
Le législateur a traité différemment des situations distinctes en prévoyant des critères d’audience pour les seuls employeurs afin de répartir les fonds alloués. Le Conseil constitutionnel juge que cette différence de traitement « est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit » dans ce domaine. La décision confirme ainsi la marge de manœuvre du législateur pour organiser le financement du dialogue social selon des modalités adaptées aux acteurs. Cette conformité à la Constitution assure la stabilité du nouveau mécanisme de financement paritaire instauré pour soutenir les missions des partenaires sociaux.