Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 4 décembre 2015, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales. Cette disposition établit un principe de représentation mutuelle entre les époux pour les procédures relatives à l’imposition commune de leurs revenus. Un contribuable contestait l’opposabilité de plein droit des actes de procédure notifiés à son seul conjoint après leur séparation effective. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision rendue le 20 octobre 2015. Le requérant soutenait que ce mécanisme portait une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d’égalité. Le Conseil devait déterminer si la présomption de représentation entre anciens époux respectait les droits et libertés garantis par la Constitution de 1958. Les juges déclarent la disposition conforme sous une réserve d’interprétation relative à l’information du changement de situation par le contribuable. L’analyse portera sur la validité de la solidarité procédurale entre époux avant d’examiner l’encadrement de cette présomption par le droit au recours.
I. L’affirmation d’une solidarité procédurale justifiée par l’imposition commune
A. Le fondement législatif de la représentation mutuelle des époux
L’article L. 54 A dispose que « les actes de procédure notifiés à l’un des conjoints sont opposables de plein droit à l’autre ». Cette règle s’applique aux impôts dus à raison de l’ensemble des revenus du foyer pendant la période d’imposition commune. Le Conseil constitutionnel confirme la nature législative de ces dispositions malgré leur intégration dans le code par un simple décret de 1983. Les juges précisent que cette codification est intervenue à droit constant sans modifier la portée initiale du texte législatif de 1982. Ce mécanisme simplifie les relations entre l’administration et les contribuables en instaurant une fiction juridique de représentation mutuelle continue. Il permet à l’autorité publique de notifier valablement les redressements à un seul membre du foyer fiscal pour l’ensemble des dettes communes.
B. La conformité de la solidarité fiscale au principe d’égalité
Le requérant invoquait une méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il affirmait que la loi traitait identiquement des personnes se trouvant dans des situations matrimoniales ou résidentielles pourtant très différentes. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité n’oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations distinctes. Le traitement uniforme des codébiteurs de l’impôt sur les revenus perçus durant la période commune ne méconnaît donc pas la Constitution. La solidarité entre les époux découle logiquement du régime d’imposition commune auquel ils ont été volontairement soumis pendant leur union. La cohérence du système fiscal justifie cette solidarité, mais le respect des garanties constitutionnelles impose des tempéraments lors de la séparation.
II. L’encadrement de la présomption de représentation par le droit au recours
A. La consécration d’une réserve d’interprétation protectrice des droits du contribuable
Le Conseil observe que la notification à un seul conjoint fait courir le délai de réclamation contentieuse à l’égard de chacun d’eux. Il souligne qu’une « présomption irréfragable de représentation mutuelle » ne peut aboutir à une atteinte substantielle au droit à un recours effectif. Ce droit fondamental découle directement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les juges affirment que chaque contribuable doit être mis à même d’exercer son droit de former une réclamation contre l’imposition. Cette garantie s’impose dès lors que l’administration a été informée du changement de situation matrimoniale ou de la nouvelle adresse. Une « atteinte disproportionnée » existerait si le délai de recours commençait sans que l’avis de mise en recouvrement soit connu.
B. L’aménagement temporel et procédural de l’opposabilité des actes
La réserve énoncée par le Conseil s’applique uniquement aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies après la publication de la décision. Pour les impositions antérieures, la juridiction instaure un mécanisme particulier afin de préserver l’effet utile du recours pour les contribuables concernés. Le premier acte de recouvrement forcé constitue désormais un « évènement lui ouvrant un délai propre de réclamation » sur le fondement de la loi. Cette solution permet au conjoint non notifié de contester la dette fiscale même après l’expiration du délai normalement prévu par le code. Le Conseil constitutionnel concilie ainsi l’efficacité du recouvrement de l’impôt avec la protection nécessaire des droits de défense des citoyens. La décision assure une sécurité juridique équilibrée entre les prérogatives de l’administration et les libertés individuelles des contribuables séparés.