Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 décembre 2015, une décision relative à la constitutionnalité de certaines dispositions du livre des procédures fiscales. Cette affaire interroge la validité du mécanisme de notification des actes de procédure au sein d’un foyer soumis à une imposition commune. Un contribuable a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 54 A de ce livre lors d’un litige contentieux. Il contestait la règle permettant à l’administration d’opposer de plein droit à un époux les actes notifiés à son seul conjoint. Les faits utiles concernent la mise en œuvre de cette solidarité procédurale pour des revenus perçus durant la période de vie commune. La procédure a conduit la haute juridiction administrative à renvoyer la question aux Sages pour examiner une potentielle atteinte aux libertés garanties. Le requérant soutenait que ce dispositif méconnaissait le principe d’égalité devant la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si l’absence de notification personnelle à un époux séparé est conforme aux exigences de la Déclaration de 1789. Les juges déclarent les mots contestés conformes à la Constitution, mais ils assortissent toutefois leur décision d’une réserve d’interprétation fondamentale. L’étude de cette décision nécessite d’analyser d’abord la validation de la présomption de représentation mutuelle avant d’aborder la consécration d’une garantie de recours effectif.

I. La validation d’une présomption de représentation mutuelle entre époux

A. La justification d’une simplification de la procédure fiscale

Le Conseil constitutionnel rappelle que « chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer ». Cette disposition législative fonde un mécanisme de représentation automatique qui simplifie grandement les relations entre l’administration et les contribuables mariés. Le législateur a entendu faciliter le contrôle et le recouvrement de l’impôt sur le revenu en évitant une multiplication des notifications individuelles. La validité de cette règle repose sur l’existence d’une communauté d’intérêts financiers au sein du foyer fiscal pendant la période d’imposition commune. Les Sages estiment qu’il est loisible au législateur d’instituer une telle « présomption irréfragable de représentation mutuelle » pour la procédure de contrôle. Cette présomption permet de considérer que chaque membre du couple est informé des démarches entreprises par son conjoint concernant la dette fiscale commune. En effet, l’opposabilité de plein droit des actes de procédure garantit une certaine célérité administrative nécessaire à la bonne gestion des deniers publics.

B. Le maintien de l’unité du foyer fiscal malgré la séparation

La décision précise que les personnes soumises à une imposition commune sont réputées continuer de se représenter mutuellement pour les instances relatives à cette dette. Cette règle s’applique alors même que les contribuables sont séparés ou divorcés au moment où la procédure de contrôle est effectivement engagée. Le requérant invoquait une rupture d’égalité car cette situation traiterait de manière identique des personnes dont les liens matrimoniaux ont pourtant évolué. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en soulignant que la loi traite de la même manière des codébiteurs d’une seule et même dette. La différence de situation matrimoniale postérieure à la période d’imposition n’impose pas, selon les juges, un traitement procédural distinct de la part du législateur. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la haute juridiction administrative établie par une décision du 20 octobre 2010. L’admission de cette solidarité procédurale trouve toutefois une limite nécessaire dès lors que le droit au juge est directement menacé par la situation.

II. La consécration d’une réserve garantissant l’effectivité du recours

A. L’exigence d’une information individuelle en cas de séparation

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 16 de la Déclaration de 1789 interdit de porter des atteintes substantielles au droit d’exercer un recours effectif. Il considère qu’une « atteinte disproportionnée » existerait si le délai de réclamation commençait à courir sans que l’avis de mise en recouvrement soit connu. Cette situation se produit lorsque les anciens époux font l’objet d’impositions distinctes à la date de la notification des suppléments d’impôt réclamés. Les Sages posent ainsi une réserve d’interprétation exigeant que chaque membre du foyer soit personnellement mis à même d’exercer son droit de réclamation. Cette protection est toutefois subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement informé l’administration fiscale du changement de sa situation ou d’adresse. Ainsi, la loyauté de l’administration est corrélée à la diligence du redevable qui doit signaler l’évolution de sa résidence ou de son état civil. La garantie du droit au recours impose alors que la notification soit portée à la connaissance individuelle de chacun des anciens partenaires concernés.

B. L’aménagement de l’effet utile de la décision constitutionnelle

L’efficacité de cette protection constitutionnelle dépend étroitement de l’aménagement des effets juridiques de la décision dans le temps par les membres du Conseil. Les Sages précisent que cette réserve ne s’applique qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies après la publication de leur décision. Cependant, une mesure spécifique est prévue pour préserver l’effet utile de la censure pour les impositions qui ont été établies antérieurement à cette date. La mise en jeu de la responsabilité solidaire par un premier acte de recouvrement forcé constitue alors un « évènement » ouvrant un nouveau délai. Ce dispositif particulier permet au contribuable qui n’avait pas reçu la notification initiale de contester utilement le bien-fondé de l’imposition réclamée. Cette solution équilibrée protège les droits de la défense tout en évitant une remise en cause systématique des procédures de recouvrement déjà closes. Le Conseil constitutionnel concilie ainsi la sécurité juridique des actes administratifs avec l’exigence suprême de protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens.

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Hassan KOHEN
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