Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 décembre 2015, une décision relative à la conformité des procédures de perquisition et de saisie en matière pénale. Cette affaire interroge la protection du secret du délibéré face aux pouvoirs d’investigation des officiers de police judiciaire lors des enquêtes de flagrance. Des documents furent saisis dans le cadre d’une procédure pénale alors qu’ils auraient pu relever du délibéré d’une juridiction. Le requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dénonçant une atteinte manifeste au principe constitutionnel d’indépendance des juridictions. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a transmis cette question à la Cour de cassation, laquelle a saisi les sages. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le législateur avait suffisamment encadré la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré. Les juges constitutionnels censurent partiellement les dispositions contestées du code de procédure pénale en raison d’une méconnaissance par le législateur de sa compétence. Cette décision repose sur une protection renforcée du secret du délibéré (I) tout en encadrant strictement les effets temporels de cette inconstitutionnalité (II).

**I. La consécration de la protection constitutionnelle du secret du délibéré**

**A. L’ancrage de l’indépendance juridictionnelle dans le bloc de constitutionnalité**

L’indépendance des juridictions constitue un principe fondamental garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel réaffirme avec force que ce principe « est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles » au sein d’un État de droit. Le secret du délibéré découle directement de cette indépendance nécessaire afin de protéger la liberté de décision et l’impartialité des magistrats du siège. Les sages rappellent que le législateur doit assurer la conciliation entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des libertés constitutionnelles. Cette protection exige des garanties procédurales suffisantes pour éviter toute intrusion arbitraire dans le fonctionnement interne des tribunaux.

**B. La sanction de l’incompétence négative du législateur en matière de procédure pénale**

La censure prononcée repose sur le grief d’incompétence négative du législateur qui n’a pas épuisé l’étendue de ses pouvoirs de régulation. L’article 56 du code de procédure pénale se bornait à imposer des « mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». Le Conseil souligne qu’aucune disposition n’indique précisément « à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi ». Cette imprécision législative affecte par elle-même le principe d’indépendance en laissant une marge de manœuvre excessive aux autorités de police. Le législateur a ainsi failli à son obligation constitutionnelle de fixer des règles claires et protectrices pour la justice.

**II. L’aménagement rigoureux des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité**

**A. Le report de l’abrogation législative au nom de la sécurité juridique**

La déclaration d’inconstitutionnalité n’entraîne pas une disparition immédiate des textes incriminés du droit positif pour des motifs de sécurité juridique évidents. Le Conseil constitutionnel reporte l’abrogation au 1er octobre 2016 afin de permettre au Parlement d’élaborer de nouvelles dispositions conformes aux exigences posées. Une abrogation immédiate « aurait pour effet de faire disparaître des dispositions contribuant au respect du secret professionnel » durant les enquêtes. Cette modulation temporelle protège l’efficacité de la recherche des infractions tout en imposant une correction rapide de la défaillance législative constatée. Le juge constitutionnel exerce une fonction de régulateur en évitant un vide juridique préjudiciable à l’intérêt général.

**B. La mise en œuvre d’une protection immédiate par la réserve d’interprétation**

Une réserve d’interprétation accompagne ce report pour garantir une protection effective du secret du délibéré dès la publication de la décision rendue. Les dispositions contestées « ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré ». Cette mesure provisoire neutralise le danger d’atteinte à l’indépendance des juges sans attendre l’intervention formelle d’une nouvelle loi pénale. Le Conseil refuse la remise en cause des actes de procédure passés pour éviter des conséquences manifestement excessives sur les enquêtes criminelles. Cette décision illustre un équilibre délicat entre la sanction d’une norme inconstitutionnelle et la préservation de la continuité de l’action publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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