Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 4 décembre 2015, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions du code de procédure pénale. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les règles encadrant les saisies réalisées lors de perquisitions, notamment au regard du principe d’indépendance des juridictions.
À l’origine de ce litige, une partie a contesté la saisie de documents et de données informatiques susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré. La procédure a débuté devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon, laquelle a vu une question similaire soulevée précédemment à la Cour d’appel de Dijon. Le demandeur soutenait que l’absence de protection spécifique pour ces pièces portait une atteinte caractérisée à l’indépendance des juges et à la séparation des pouvoirs. Après la transmission de cette question par la Cour de cassation, le juge constitutionnel a dû examiner si le législateur avait suffisamment précisé les garanties applicables.
Le problème de droit posé au Conseil constitutionnel consistait à déterminer si les articles 56 et 57 du code de procédure pénale respectaient l’étendue de la compétence législative. Il s’agissait de savoir si l’autorisation de saisir tout document sans distinction permettait de préserver le secret du délibéré, composante essentielle de l’indépendance de la justice. Dans sa décision, la juridiction précise que le législateur a méconnu sa compétence en ne fixant pas de conditions strictes pour la saisie de tels éléments. Cette insuffisance législative entraîne une déclaration d’inconstitutionnalité partielle des dispositions contestées.
I. L’affirmation du secret du délibéré comme corollaire de l’indépendance juridictionnelle
L’indépendance des juridictions constitue un principe fondamental protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel souligne avec force que ce principe est « indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles et dont découle le principe du secret du délibéré ». En rattachant explicitement le secret du délibéré à l’indépendance du juge, la décision consacre une protection constitutionnelle rigoureuse pour les processus de décision judiciaire. Cette protection vise à garantir que les magistrats puissent délibérer sans crainte d’une intrusion extérieure, assurant ainsi la sérénité indispensable à l’exercice de la justice.
Toutefois, ce principe doit faire l’objet d’une conciliation avec d’autres objectifs de valeur constitutionnelle, tels que la recherche des auteurs d’infractions pénales. Le juge constitutionnel admet qu’il est « loisible au législateur de permettre la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré » sous certaines conditions strictes. Cette possibilité reconnaît les impératifs de l’enquête pénale tout en exigeant que l’atteinte portée à l’indépendance reste strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. La recherche de la vérité ne saurait justifier une intrusion illimitée dans les documents confidentiels des membres d’une juridiction.
II. La sanction de l’imprécision législative par le mécanisme de l’incompétence négative
La censure prononcée repose sur le grief d’incompétence négative, le législateur n’ayant pas épuisé l’étendue de sa compétence fixée par l’article 34 de la Constitution. Le Conseil observe que les textes se bornaient à demander à l’officier de police judiciaire de provoquer « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». Cette formulation générale ne précise ni les conditions ni les modalités permettant de garantir que l’indépendance juridictionnelle ne soit pas arbitrairement sacrifiée. L’absence de critères clairs concernant la nature des éléments saisissables laisse un pouvoir trop étendu aux autorités chargées de l’enquête criminelle.
Afin de limiter les perturbations dans les procédures en cours, le Conseil constitutionnel a décidé de moduler les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité. L’abrogation du troisième alinéa de l’article 56 est reportée au 1er octobre 2016 pour permettre au législateur d’élaborer de nouvelles garanties. Néanmoins, une réserve d’interprétation immédiate interdit désormais la saisie de tout élément couvert par le secret du délibéré à compter de la publication de la décision. Cette solution pragmatique protège l’équilibre du système judiciaire tout en imposant une mise en conformité rapide du droit positif avec les exigences constitutionnelles.