Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 décembre 2015, une décision relative à la conformité des dispositions du code de l’énergie régissant l’approvisionnement pétrolier outre-mer. La loi prévoit que les entreprises du secteur ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées par un plan de prévention. Ce dispositif impose aux grossistes d’assurer la livraison pour un quart des détaillants nommément désignés afin de répondre aux besoins essentiels de la population locale. Des exploitants de stations-service ont contesté ces mesures par une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil au cours de l’automne de l’année 2015. Les auteurs du recours estimaient que l’obligation de maintenir l’activité portait une atteinte excessive à leur liberté d’entreprendre ainsi qu’à leur droit de grève constitutionnel. La question posée au juge était de savoir si la limitation du droit de cesser le travail respectait l’équilibre entre les libertés individuelles et l’intérêt général. Le Conseil a déclaré les dispositions conformes en jugeant que les restrictions étaient justifiées par un motif impérieux de « préservation de l’ordre public économique » spécifique. L’examen de cette décision commande d’étudier d’abord l’encadrement des libertés professionnelles avant d’analyser la consécration d’un objectif de valeur constitutionnelle lié à la stabilité économique.

I. La validation d’une restriction ciblée des libertés professionnelles

A. Le caractère proportionné de l’atteinte à la liberté d’entreprendre

Le juge rappelle que le législateur peut limiter la liberté d’entreprendre pour des exigences constitutionnelles à la condition de ne pas porter d’atteintes disproportionnées à l’objectif. L’interdiction de cesser l’activité ne concerne que les détaillants figurant sur une liste établie par le représentant de l’État pour assurer les besoins de l’activité économique. Cette liste doit comprendre « au moins un quart des détaillants » répartis sur le territoire afin « d’assurer au mieux les besoins de la population » en carburant. Le dispositif ne bloque pas l’ensemble de la profession mais organise une continuité minimale du service par une sélection précise des points de vente indispensables au territoire.

B. La protection maintenue de l’exercice effectif du droit de grève

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent pour concilier la défense des intérêts professionnels avec la sauvegarde de l’intérêt général menacé. Le Conseil constitutionnel observe que l’interdiction de suspendre la distribution ne s’applique pas lorsque l’interruption est « justifiée par la grève de leurs salariés » de l’entreprise. Cette réserve fondamentale permet de préserver le droit constitutionnel des travailleurs tout en limitant les effets d’une décision concertée prise uniquement par les chefs d’entreprise distributeurs. La mesure législative évite ainsi un blocage total de l’économie sans pour autant supprimer la possibilité pour les salariés d’exprimer leurs revendications sociales par le débrayage collectif.

II. La primauté de l’ordre public économique territorial

A. La spécificité du marché pétrolier dans les collectivités ultramarines

Le plan de prévention n’est applicable que dans les territoires où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation des prix par les autorités publiques. Cette particularité juridique justifie une intervention accrue de l’État pour réguler les comportements des acteurs privés dont l’activité est jugée vitale pour la stabilité locale. Le représentant de l’État doit veiller à ce que le plan soit « adapté aux contraintes propres de la collectivité » concernée par les risques de ruptures d’approvisionnement énergétique. Le marché pétrolier ultramarin présente des vulnérabilités qui autorisent le législateur à imposer des obligations de livraison aux grossistes pour soutenir le réseau des détaillants en difficulté.

B. L’équilibre entre les exigences constitutionnelles et la continuité du service

Le Conseil valide la constitutionnalité du texte en soulignant que le législateur a poursuivi un « motif d’intérêt général de préservation de l’ordre public économique » tout à fait légitime. La solution retenue confirme que la protection de l’activité économique peut justifier des restrictions aux libertés fondamentales si celles-ci demeurent limitées dans leur objet et leur durée. Cette décision renforce les pouvoirs du représentant de l’État en matière de réquisition tout en encadrant strictement les conditions de mise en œuvre de la sanction financière. L’arrêt marque ainsi une étape importante dans la définition de l’ordre public économique comme limite nécessaire à l’exercice sans contrainte de la liberté de l’industrie.

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Hassan KOHEN
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