Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 671-2 du code de l’énergie. Ce texte interdit aux exploitants de stations-service désignés dans un plan de prévention d’interrompre volontairement leur activité de distribution de produits pétroliers. Les requérants soutenaient que ces dispositions portaient une atteinte inconstitutionnelle à leur droit de grève ainsi qu’à leur liberté d’entreprendre. La Haute Juridiction devait déterminer si l’obligation de maintenir un service minimal de distribution de carburant constituait une restriction disproportionnée aux libertés fondamentales. Les Sages ont déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, estimant que la limitation visée répondait à un impératif d’intérêt général. L’analyse portera d’abord sur la protection de l’ordre public économique avant d’étudier la proportionnalité de l’atteinte portée aux libertés individuelles.

I. L’AFFIRMATION D’UN OBJECTIF DE PRÉSERVATION DE L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE

A. L’encadrement législatif de la continuité de l’approvisionnement pétrolier

Le dispositif repose sur un plan prévoyant que les détaillants répartis sur le territoire doivent « assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique ». Cette liste nominative doit inclure au moins un quart des détaillants du réseau afin de garantir une permanence minimale de la distribution locale. Le Conseil souligne que « le représentant de l’État territorialement compétent rend public, après concertation » ce document de planification obligatoire pour les entreprises du secteur. L’article impose également aux distributeurs de gros de livrer les points de vente désignés pour éviter toute rupture physique de l’approvisionnement en carburant. L’obligation de notification préalable trois jours avant toute action concertée permet à l’autorité préfectorale d’organiser la continuité du service public de l’énergie. Le cadre juridique ainsi défini impose une contrainte de permanence à une fraction significative du réseau de distribution dans des zones géographiques sensibles.

B. La justification par la protection des intérêts économiques territoriaux

Le législateur a entendu prévenir les dommages pour l’activité économique de certaines collectivités d’outre-mer pouvant résulter de l’interruption concertée de l’activité de distribution. Il a ainsi poursuivi un « motif d’intérêt général de préservation de l’ordre public économique » afin de garantir les besoins essentiels de la population locale. Le Conseil valide cette finalité en relevant que le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation des prix spécifique dans ces territoires. La vulnérabilité économique de ces zones géographiques justifie une intervention étatique plus poussée pour prévenir des blocages susceptibles de paralyser l’ensemble de la vie sociale. La protection de l’ordre public ne se limite pas ici à la simple sécurité physique mais s’étend à la stabilité des flux économiques vitaux. L’étude de cette exigence économique territoriale permet de mieux comprendre l’équilibre recherché par le juge constitutionnel face aux libertés individuelles.

II. UNE CONCILIATION PROPORTIONNÉE ENTRE LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLES ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

A. La préservation de la liberté d’entreprendre par des garanties spécifiques

La liberté d’entreprendre peut faire l’objet de limitations liées à des exigences constitutionnelles à la condition qu’il n’en résulte pas d’ « atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Le Conseil constitutionnel observe que le plan de prévention est strictement adapté aux contraintes propres de chaque collectivité d’outre-mer concernée par la mesure. L’administration doit veiller à ce que la charge imposée aux détaillants reste supportable et ne compromette pas durablement la viabilité de leurs entreprises. L’interdiction d’interrompre l’activité ne concerne qu’une minorité d’exploitants dont la présence est jugée indispensable pour le maillage territorial et la survie économique. Cette mesure est d’autant plus équilibrée qu’elle s’accompagne d’une obligation symétrique de livraison pesant sur les fournisseurs en gros pour sécuriser les points de vente. La liberté d’entreprendre n’est donc pas vidée de sa substance puisque les restrictions demeurent ciblées, temporaires et justifiées par une nécessité publique impérieuse.

B. Le maintien de l’équilibre constitutionnel du droit de grève

Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » souverainement. Le législateur peut ainsi opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l’intérêt général menacé par une interruption totale. Les Sages relèvent que l’interdiction de cesser le service ne s’applique pas lorsque l’interruption est « justifiée par la grève de leurs propres salariés ». Cette précision fondamentale garantit que le droit de grève des travailleurs reste intact malgré les contraintes de service imposées aux dirigeants de stations-service. La loi limite uniquement les actions concertées des chefs d’entreprise agissant en tant qu’employeurs ou exploitants indépendants pour faire pression sur les autorités publiques. Enfin, le Conseil constitutionnel confirme que les limitations apportées ne sont pas excessives car elles préservent le noyau dur des revendications professionnelles légitimes. L’arrêt consacre ainsi une hiérarchie souple où la continuité économique des territoires insulaires l’emporte sur l’autonomie absolue des acteurs de la distribution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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