Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 décembre 2015, une décision relative à la conformité des dispositions du code de l’énergie encadrant la distribution de carburants. Dans plusieurs collectivités d’outre-mer, le législateur a instauré un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement pour garantir la continuité des services essentiels. Plusieurs exploitants de stations-service ont contesté ces mesures devant la juridiction constitutionnelle par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État. Ils soutenaient que l’interdiction d’interrompre leur activité portait une atteinte excessive au droit de grève des gérants salariés ainsi qu’à la liberté d’entreprendre des indépendants. La question posée résidait dans la possibilité de limiter ces libertés fondamentales pour assurer le maintien de l’activité économique et sociale dans ces territoires géographiquement isolés. La décision n° 2015-506 QPC déclare les dispositions conformes en estimant que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre les intérêts en présence. L’étude de cette décision impose d’analyser la conciliation entre les libertés et l’approvisionnement, avant d’examiner la proportionnalité des atteintes portées aux principes constitutionnels.
**I. La conciliation nécessaire entre libertés économiques et continuité de l’approvisionnement**
**A. L’encadrement législatif d’une activité vitale en outre-mer**
Le législateur a prévu que dans certaines collectivités, les entreprises du secteur pétrolier « ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées » par la loi. Cette réglementation s’applique spécifiquement aux territoires où les prix des produits pétroliers sont encadrés par l’administration en raison de l’étroitesse du marché local. Un plan de prévention doit recenser au moins un quart des détaillants du réseau pour assurer « les besoins de la population et de l’activité économique ». Les exploitants ainsi désignés sont tenus de maintenir leur service même lors d’un mouvement de protestation collectivement organisé par leur branche professionnelle. Ce dispositif impose une contrainte forte sur le libre choix de cesser le travail pour les entrepreneurs indépendants de ce secteur stratégique.
**B. La poursuite d’un objectif de préservation de l’ordre public économique**
Le Conseil constitutionnel valide cette restriction en soulignant que le législateur a entendu prévenir les dommages graves résultant d’une interruption concertée de la distribution de carburants. La juridiction affirme que le législateur a « poursuivi un motif d’intérêt général de préservation de l’ordre public économique » dans des zones particulièrement vulnérables. L’approvisionnement énergétique constitue une condition indispensable du fonctionnement de la vie quotidienne et de la survie des entreprises situées dans ces collectivités territoriales. La sauvegarde de cet intérêt général permet ainsi de limiter l’exercice de libertés qui, dans d’autres contextes, bénéficieraient d’une protection plus étendue. Cette priorité accordée à la stabilité économique territoriale justifie le caractère contraignant de la liste des détaillants établie chaque année par le préfet.
**II. Une atteinte proportionnée aux principes de valeur constitutionnelle**
**A. La sauvegarde relative du droit de grève et de la liberté d’entreprendre**
Bien que la loi restreigne l’action collective, le juge rappelle que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». La décision précise que l’interdiction d’interrompre l’activité ne s’applique pas lorsque la fermeture est justifiée par la grève des propres salariés de l’entreprise. Cette distinction permet de protéger les droits des travailleurs tout en limitant les effets d’une protestation des seuls chefs d’entreprise gérants. Concernant la liberté d’entreprendre, l’atteinte est jugée non excessive car elle ne concerne qu’une fraction limitée du réseau de distribution pétrolière sur le territoire. Le juge estime ainsi que les dispositions contestées n’apportent « ni une limitation excessive au droit de grève » ni une atteinte disproportionnée à la liberté économique.
**B. L’exercice encadré du pouvoir de réquisition préfectoral**
La mise en œuvre de ce plan de continuité repose sur le pouvoir de réquisition confié au représentant de l’État en cas de manquement des entreprises. Le préfet peut intervenir si une entreprise refuse d’approvisionner les détaillants figurant au plan de prévention ou si ces derniers cessent volontairement leur distribution. Cette prérogative de puissance publique est toutefois circonscrite aux seuls points de vente nommément désignés dans le plan annuel publié après une concertation préalable. Les entreprises qui méconnaissent ces obligations s’exposent à une amende administrative de cinquante mille euros, ce qui renforce l’effectivité de la réglementation ainsi mise en place. En validant ce mécanisme, le Conseil constitutionnel confirme que la protection de l’ordre public peut primer sur l’autonomie de gestion des acteurs privés essentiels.